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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que la SCI Les Chênes, qui a fait édifier sur son fonds un ensemble immobilier comprenant 52 appartements, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle contiguë située en contrebas, en arrachage et étêtage des arbres et végétaux qui ne respectent pas la hauteur et les distances légales ou occasionnent une perte d'ensoleillement constitutive d'un trouble anormal de voisinage ; que la demande a été accueillie en ce qui concerne l'arrachage et la réduction des plantations non conformes aux prescriptions de l'article 671 du code civil et rejetée pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les propriétés des parties se situaient dans un environnement arboré et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la SCI Les Chênes souffrirait, du fait de la présence d'arbres de haute taille implantés sur le fonds de M. et Mme X... situé six mètres en contrebas, d'une perte d'ensoleillement anormale par son importance et sa permanence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande fondée sur le principe de prohibition des troubles anormaux de voisinage ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Chênes.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI LES CHENES de ses demandes d'étêtage des arbres et de dommages et intérêts fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
AUX MOTIFS QUE sur le trouble anormal de voisinage sur le trouble anormal de voisinage, l'exercice même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité s'il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité ; qu'il s'apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l'environnement et aux circonstances de temps et de lieu ; qu'au-delà de la bande de 2 mètres sont implantés sur le terrain des époux X... 29 arbres et deux haies de bambous ; que la SCI considère que cette végétation lui occasionne un trouble anormal de voisinage en raison d'une perte de vue sur un site remarquable et une perte d'ensoleillement et que, de ce fait, elle n'a pu vendre certains appartements et en a négocié d'autres à moindre prix ; que la SCI n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation par les époux X... du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 6 février 2007 alors d'une part que la responsabilité en matière de trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute, alors d'autre part qu'en vertu de ce protocole les époux X... ont renoncé à agir en annulation du permis de construire obtenu par la SCI en contrepartie de quoi cette dernière les a dédommagés des préjudices résultant des désordres et dommages occasionnés par le chantier et du trouble de jouissance résultant de l'opération immobilière, de sorte qu'aucune obligation en matière de plantation de végétaux n'avaient été contractée par les époux X... ; qu'il résulte des photographies versées aux débats que les propriétés des parties se situent sur les contreforts d'une colline, que le fonds de la SCI surplombe d'environ 6 mètres le terrain des époux X..., que les propriétés des parties se situent dans un environnement arboré, ce que d'ailleurs vantent les plaquettes publicitaires de la SCI en énonçant que les immeubles sont implantés dans un parc paysager ; que sur la photographie constituant la pièce n° 20 de la SCI, il apparaît clairement que l'immeuble Blanche de Castille bénéficie d'une position dominante, à flanc de colline, au milieu d'un paysage arboré ; que s'il ressort des procès-verbaux dressés les 20 octobre 2010, 2 mai 2013, 11 septembre 2013 que certains appartements du rez-de-chaussée ou du premier étage ne bénéficient pas d'une vue comparable à celle d'autres appartements, il n'y a rien d'anormal à ce que les 52 appartements d'un ensemble immobilier ne bénéficient pas tous d'un panorama identique et de même qualité, compte tenu de leur étage et leur orientation, étant rappelé que nul ne détient un droit acquis à un panorama ; qu'en outre les pièces produites ne démontrent pas que la majorité des vues des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage seraient intégralement obstruées par un rideau d'arbres ; que par ailleurs les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que l'immeuble de la SCI souffrirait, du fait de la présence d'arbres de haute taille implantés sur le fonds situé à 6 mètres en contrebas, d'une perte d'ensoleillement anormale par son importance et sa permanence ; qu'en effet, seuls deux procès-verbaux des 20 octobre 2010 et 11 septembre 2013 font état d'une perte de luminosité concernant deux appartements, sachant que la résidence en comprend 52 ; que ces deux procès-verbaux ne précisent pas à quelle heure ils ont été dressés ; que le procès-verbal du 20 octobre 2010 mentionne que l'appartement C012 manque de luminosité non seulement à cause de la présence d'arbres mais également parce qu'il ne dispose que d'une seule ouverture exposée au sud ; que la photographie annexée au procès-verbal du 11 septembre 2013, prise à partir de la chambre de l'appartement C 01-02, n'est pas de nature à démontrer une perte anormale d'ensoleillement due à la présence d'arbres situés en contrebas alors que ces plantations n'occultent que très partiellement le ciel ; que dès lors, faute par la SCI de rapporter la preuve que les arbres des époux X... lui occasionneraient un trouble excédant par son importance et sa permanence, les inconvénients normaux du voisinage, le jugement sera infirmé et la SCI sera déboutée tant de sa demande tendant à voir ordonner l'étêtage des arbres litigieux que de ses demandes de dommages et intérêts (arrêt attaqué, p. 5-6) ;
1°) ALORS, de première part, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage l'obstruction partielle de la vue donnant sur un paysage remarquable ; qu'au cas présent, la SCI LES CHENES avait démontré dans ses écritures d'appel (p. 9 et s.) que la présence des arbres plantés par les époux X... réduisait de manière importante la vue panoramique de plusieurs de ses appartements, ce qui suffisait à constituer un trouble anormal de voisinage, ainsi que le jugement entrepris l'avait retenu (p. 7-8) ; que pour refuser néanmoins de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage lié à la perte de vue sur un site remarquable, la cour d'appel a relevé que les documents produits ne démontraient pas que les vues des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage seraient intégralement obstruées par un rideau d'arbres (arrêt attaqué, p. 6 § 3) ; qu'en se référant seulement à une obstruction intégrale de la vue pour statuer comme elle l'a fait, sans préciser en quoi une obstruction seulement partielle de la vue ne suffisait pas à constituer un trouble anormal de voisinage, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE constitue un trouble anormal de voisinage l'obstruction partielle de la vue donnant sur un paysage remarquable ; qu'au cas présent, l'exposante avait établi dans ses conclusions d'appel (p. 9 et s.) que la plantation des arbres, effectuée par les époux X... après la construction de l'ensemble immobilier du Parc, avait diminué excessivement la vue panoramique de plusieurs de ses appartements, ce qui suffisait à constituer un trouble anormal de voisinage, ainsi que les premiers juges l'avaient admis (jugement entrepris, p. 7-8) ; que pour infirmer le jugement déféré en refusant de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage lié à la perte de vue sur un site remarquable, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait rien d'anormal à ce que les 52 appartements d'un ensemble immobilier ne bénéficient pas tous d'un panorama identique et de même qualité (arrêt attaqué, p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la vue des appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage n'avait pas été réduite depuis la construction de l'ensemble immobilier par la plantation d'arbres volontairement effectuée par les époux X..., ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, pour refuser de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage lié à la perte de vue sur un site remarquable, la cour d'appel a estimé que les plaquettes publicitaires du Parc Blanche de Castille, en ce qu'elles énonçaient que les immeubles étaient implantés dans un parc paysager, auraient vanté l'environnement arboré (arrêt attaqué, p. 6 § 1) ; qu'en déduisant implicitement de ces énonciations que l'exposante ne pouvait se prévaloir du caractère anormal de la perte de vue causée par la présence d'arbres sur le fonds X..., cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de la plaquette publicitaire que le parc paysagé se référait au jardin aménagé par l'architecte-paysagiste Monsieur Z... au sein du parc, et en aucun cas au boisement des époux X..., la cour d'appel a dénaturé le document produit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis du procès-verbal établi le 20 octobre 2010 (p. 3, prod.) que les différentes pièces de l'appartement C0102 disposaient de plusieurs ouvertures exposées au Sud, cette exposition étant justifiée par le fait que la vue panoramique se trouvait au Sud ; que, pour refuser de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage lié à la perte d'ensoleillement, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal du 20 octobre 2010 mentionnait que l'appartement C0102 manquait de luminosité non seulement à cause de la présence d'arbres mais également parce qu'il ne disposait que d'une seule ouverture exposée au Sud, admettant, par-là, implicitement que le déficit de luminosité serait due à la présence d'une ouverture unique (arrêt attaqué, p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé, derechef, l'article 1134 du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP CASTON, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à arracher leur figuier situé à moins de 50 centimètres de la limite séparative de leur propriété, et ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE, sur le figuier, aux termes de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance d'un demi-mètre ; qu'il résulte d'un rapport d'expertise amiable dressé par Monsieur Y..., expert agricole, le 10 juin 2010, et il n'est pas contesté qu'il existe un figuier implanté sur le fonds des époux X... à moins de 50 centimètres de la limite séparative ; que si ce figuier a 7 mètres de haut, aucune étude technique ni aucun avis autorisé ne démontre que cet arbre serait âgé de plus de trente ans ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et les époux X... seront condamnés à arracher ce figuier planté dans la bande comprise entre 0 et 0, 50 mètre de la limite séparative, et ce dans les six mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 30 ¿ par jour de retard pendant deux mois (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à hauteur légalement déterminée, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; qu'en se contentant, pour condamner les époux X... à arracher leur figuier planté dans la bande comprise entre 0 et 0, 50 mètre de la limite séparative de leur propriété, qu'il résultait d'un rapport d'expertise amiable et qu'il n'était pas contesté qu'il existait un figuier sur leur fonds, à moins de 50 centimètres de la limite séparative, d'une hauteur de 7 mètres, sans qu'aucune étude ni avis autorisé ne démontre que cet arbre serait âgé de plus de trente ans, sans rechercher dans quelle mesure la seule hauteur dudit arbre ne permettait pas de déterminer son âge approximatif et de considérer qu'il était plus que trentenaire et, partant, ne pouvait être arraché ni réduit à la hauteur légale, les époux X... pouvant alors opposer la prescription trentenaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres situés à moins de 50 centimètres qui délimitent la zone où toute plantation est interdite est la date à laquelle ils ont été plantés ; qu'en se déterminant de la sorte sans également s'expliquer sur la date à laquelle le figuier litigieux avait été planté, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à arracher leurs arbres de plus de 2 mètres de haut situés dans la bande comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative de leur propriété, ou à leur choix, les réduire à la hauteur maximale de 2 mètres, et ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dix arbres plantés dans la bande comprise entre 0, 50 et 2 mètres de la limite séparative, aux termes de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ; que, selon l'article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; qu'il appartient au propriétaire de l'arbre de démontrer la prescription trentenaire et dans la négative, c'est à lui qu'il appartient d'opter pour l'arrachage ou la réduction des arbres ; qu'il ressort du rapport d'expertise amiable dressé par Monsieur Y... et il n'est pas contesté que 10 arbres dépassant la hauteur de 2 mètres sont implantés sur le fonds des époux X... à moins de deux mètres de la limite séparative ; que les époux X... ne démontrent ni l'existence de règlement ou d'usages particuliers, ni que ces arbres auraient atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et les époux X... seront condamnés à leur choix, à arracher ces arbres ou les réduire à la hauteur maximale de 2 mètres, et ce dans les six mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 30 ¿ par jour de retard pendant deux mois (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à hauteur légalement déterminée par l'article 671 du Code civil, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; qu'en se contentant, pour condamner les époux X..., à leur choix, à arracher les 10 arbres plantés dans la bande comprise entre 0, 50 mètre et 2 mètres de la limite séparative de leur propriété qu'il résultait d'un rapport d'expertise amiable que l'existence de ces arbres n'était pas contestée et qu'ils ne démontraient ni l'existence de règlement ou d'usages particuliers ni que ces arbres auraient atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, sans déterminer l'âge exact desdits arbres, condition pourtant déterminante de la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée, n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise ; que, de plus, en se contentant de se déterminer de la sorte, sans rechercher la date à laquelle les arbres litigieux avaient dépassé la hauteur maximum permise, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du Code civil.