Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.206
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.206
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1°/ du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Aube, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié au Palais de justice, 10000 Troyes,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet au Palais de justice, 51000 Reims,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bouscharain, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Aube, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 1994), que la cour d'appel a, par un premier arrêt du 14 septembre 1993, rejeté la demande d'inscription au barreau de M. X..., fondée sur les dispositions de l'article 50-VI, 2° alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, au motif que le requérant ne justifiait pas de la poursuite de son activité professionnelle pendant la période de 18 mois qui lui avait été impartie par le procureur de la République, le 20 novembre 1990, pour compléter la durée de pratique professionnelle prévue par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1971; que M. X... a présenté une seconde demande tendant aux mêmes fins, le 11 octobre 1993, prétendant être en mesure de rapporter la preuve de la poursuite de son activité professionnelle pendant la période probatoire de 18 mois; que le conseil de l'Ordre a opposé à cette nouvelle demande l'autorité de la chose jugée le 14 septembre 1993;
Attendu que, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le conseil de l'Ordre était bien fondé à opposer à M. X... la fin de non-recevoir invoquée, dès lors que sa seconde demande tendait comme la première, à obtenir, en application du même texte, son inscription au tableau de l'Ordre et n'en différait que par les moyens de preuve invoqués;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de l'Aube la somme de 8 000 francs;
Le condamne également, envers le Trésor public, à une amende civile de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt seize.
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