jurisprudence.case.fullText
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° S 21-15.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.831 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Ramery énergies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Coexia énergies, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam - locations automobiles matériels, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ramery énergies, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locam - location automobiles matériels aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locam - location automobiles matériels et la condamne à payer à la société Ramery énergies la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Locam - location automobiles matériels.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Locam reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'accord des parties sur la résiliation du contrat 1125631 à la date du 8 avril 2015 et du contrat 1058114 à la date du 10 juillet 2015 et, en conséquence, cantonné le paiement des loyers restant dus en exécution du contrat 1058114 à la période courant de l'échéance trimestrielle du 30 janvier 2015 au 10 juillet 2015, cantonné le paiement des loyers restant dus en exécution du contrat 1125631 à la période courant de l'échéance mensuelle du 30 janvier 2015 au 8 avril 2015 et condamné la société Ramery Energies à payer à la société Locam la seule somme de 23.462 euros, majorée des intérêts à compter de la date de mise en demeure du 18 novembre 2016 ;
ALORS QUE si les conventions peuvent toujours être révoquées par consentement mutuel, l'offre d'une telle révocation amiable suppose l'intention non équivoque de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, ce qui exclut qu'elle puisse s'inférer de la formulation d'une simple demande d'information sur les intentions de son cocontractant ; que la société Locam rappelait que, par ses courriers des 30 mars 2015 et 8 juillet 2015, elle avait principalement relancé la société Coexia, devenue Ramery Energies, pour obtenir d'elle les documents qui lui étaient nécessaires pour formaliser la reprise du contrat et l'avait simplement interrogée sur la cause de son silence persistant, en lui demandant de lui faire savoir, au moyen d'un coupon-réponse, s'il était dû au défaut de réception des documents qu'elle lui avait précédemment fait parvenir ou à son souhait de ne pas donner suite à ce transfert ; qu'elle en déduisait qu'à défaut d'accord de sa part, manifestant sa propre renonciation au transfert des contrats, le souhait exprimé par le biais du coupon-réponse par la seule société Coexia de ne pas poursuivre le transfert des contrats ne pouvait avoir suffi à sceller un accord de résiliation amiable (cf. ses dernières écritures, p. 9 et 10) ; qu'en prétendant néanmoins déduire une offre de résiliation amiable de la seule formule « si vous ne souhaitez plus bénéficier du transfert du contrat à votre profit, nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler en retournant le coupon-réponse ci-dessous », contenue dans les courriers de la société Locam des 30 mars et 8 juillet 2015, laquelle ne constituait jamais qu'une simple demande d'information sur les intentions de sa cocontractante, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134, alinéa 2, du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Locam reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ramery Energies à ne lui payer que la seule somme principale de 23.462 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2016 ;
ALORS QUE, lorsque la convention est assortie d'une clause pénale, il ne peut être alloué une somme moindre, sauf à ce que la pénalité contractuelle puisse être regardée comme manifestement excessive au seul regard du préjudice effectivement subi, condition nécessaire pour que le juge puisse user du pouvoir modérateur qui lui est exceptionnellement dévolu ; qu'en réduisant la pénalité contractuelle due au titre de l'arriéré de paiement constaté pour la période antérieure à la résiliation amiable qui serait prétendument intervenue, au motif, impropre à justifier une telle réduction, que cette résiliation serait intervenue à l'initiative du bailleur et non pas imposée comme sanction d'un impayé de loyer, et sans nullement avoir constaté, a fortiori justifié, que la pénalité conventionnelle était manifestement excessive, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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