jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2006), que la société Natiocrédibail (la société) ayant conclu un contrat de crédit-bail destiné à financer la construction d'un immeuble avec la SCI Funtana Vechja (la SCI), lui a adressé, aux fins de paiement de pré-loyers, une mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat ; que la SCI a saisi un juge des référés en demandant qu'il soit jugé n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SCI ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat de crédit-bail avait été délivrée par la société à la SCI qui contestait devoir les sommes réclamées et, qu'au jour où elle statuait, le juge du fond était saisi d'une demande de résiliation du contrat pour non-paiement des pré-loyers, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a pu décider que la demande de la SCI, fondée sur l'article 808 du nouveau code de procédure civile, était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natiocrédibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Natiocrédibail ; la condamne à payer à la société Funtana Vechja la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard