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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-15.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-15.011

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge est réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise et, ainsi en l'espèce, outre les pièces expressément désignées, au dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'en retenant un tel dossier contenant des documents dont il ne fait aucune analyse, le président du Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'il retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ; qu'ainsi le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz