Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-10.963
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-10.963
jurisprudence.case.decisionDate :
28 mars 2019
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Radiation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° P 18-10.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. Y... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. T..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu que V... T... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. P... ;
Attendu que V... T... est décédé le [...] ;
Que l'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance du 28 juin 2018, impartissant aux parties un délai de six mois pour reprendre l'instance ;
Attendu que les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans le délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 28 juin 2018 ;
Prononce la radiation du pourvoi n° P 18-10.963 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
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