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Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-22.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-22.202

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. X..., M. Y... et Mme Z..., colocataires d'un logement appartenant à M. A..., ont sollicité la condamnation de la société Delmonte immobilier, mandataire de gestion locative par l'entremise duquel ils avaient pris l'immeuble à bail, à leur restituer la somme qu'ils avaient versée à titre de dépôt de garantie lors de leur entrée dans les lieux ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement avant dire droit du 30 août 2010 ; Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Delmonte immobilier s'est pourvue en cassation contre le jugement du 30 août 2010, mais que son pourvoi ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 6 décembre 2010 : Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ; Attendu que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Delmonte immobilier et condamner celle-ci, prise en sa qualité de mandataire du bailleur, à restituer aux colocataires le montant du dépôt de garantie, le jugement retient que l'agence agissant pour le compte de M. A... dans l'exécution du contrat de bail, a été le seul interlocuteur des preneurs de sorte que la mise en cause du bailleur n'apparaît pas nécessaire, l'action pouvant être instruite contre le seul représentant de M. A..., dont le mandat signé est produit ; Qu'en statuant ainsi quand la restitution du dépôt de garantie incombant au bailleur seul, la demande devait être dirigée contre M. A..., la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 30 août 2010 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Pierre de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Denis de La Réunion ; Condamne Mme Z..., M. X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., M. X... et M. Y... à payer à la société Delmonte immobilier la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Delmonte immobilier IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué en date du 6 décembre 2010 d'AVOIR débouté l'agence DELMONTE de sa demande d'irrecevabilité et de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SARL DELMONTE, es qualité de représentant du bailleur, Monsieur Frédéric A..., à payer à Monsieur Gilles Y... la somme de 560 euros, à Madame Marie Youki Z... la somme de 570 euros, à Monsieur Olivier X... la somme de 570 euros, sommes dues à titre de reversement de dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009, D'AVOIR condamné la SARL DELMONTE, es qualités de représentant du bailleur, aux entiers dépens de l'instance, AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur le remboursement d'un dépôt de garantie dans le cadre d'un contrat de bail d'habitation entre l'agence de bail d'habitation entre l'agence immobilière SARI, DELMONTE es qualité de représentant de monsieur A... Frédéric, bailleur et monsieur Y... Gilles, monsieur X... Albert et madame Z... Marie Youki en qualité de locataires avec prise d'effet au 15 août 2006. Un état des lieux a été dressé le 29 mai 2009 entre les locataires et l'agence immobilière. Le contrat de bail d'habitation a été signé le 12 juillet 2006 entre le mandataire du bailleur, l'agence DELMONTE et monsieur X... Olivier et son épouse, monsieur Y... Gilles et son épouse et monsieur B... José et son épouse ; L'agence figurait comme mandataire suivant mandat confié par le bailleur. Ce mandat, versé aux débats donne en outre tous pouvoirs au mandataire pour accomplir la signature des baux. Sur l'irrecevabilité en la forme et sur la mise en cause du bailleur : Sur l'irrecevabilité en la forme de la demande de restitution du dépôt de garantie à l'encontre de l'agence, la juridiction de proximité considère que l'agence a agi pour le compte du bailleur dans l'exercice du contrat de bail de location suivant contrat de mandat. Il est constant que les requérants n'ont eu pour seul interlocuteur que l'agence représentant les intérêts du bailleur. Par décision avant dire droit la juridiction avait enjoint l'agence de mettre en cause le bailleur, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a toutefois versé aux débats le contrat de mandat de gestion locative avec monsieur A... Frédéric. Ce mandat a été signé le 18 mai 2009 juste avant l'état des lieux de sortie pour une durée de trois ans. La mise en cause du bailleur n'apparaît plus nécessaire en l'espèce, la juridiction de proximité constate que l'action peut être instruite à l'encontre de l'agence es qualité de représentant monsieur A... Frédéric. Qu'en sa qualité de mandataire, elle a sans nul doute informé le bailleur de la présente procédure et n'a pas eu d'autres éléments à verser aux débats que le mandat signé. La demande d'irrecevabilité en la forme sera écartée. L'état des lieux a eu lieu le 29 mai 2009 entre les locataires et l'agence DELMONTE es qualité, qui venait quelques jours auparavant de signer le nouveau mandat. Par lettre de l'agence du 14 avril 2009, il est demandé au propriétaire d'assister à l'état des lieux de sortie, le contrat de gestion locative étant arrivé à expiration le 4 février 2009. L'agence propose ainsi de se retirer dans l'accomplissement de ces formalités. Le mandat versé aux débats et la présence de l'agence lors de l'état des lieux confirme que l'agence a agi es qualité. Par lettre du 12 août 2009 adressé à mr et mme Y..., l'agence confirmait avoir informé le bailleur les 16 juin et 27 juillet 2009 que le reliquat du dépôt de garantie devait être apuré en temps et en heure. Elle rajoute qu'elle l'informe de son oubli et demande de faire le nécessaire. Ce courrier faisait suite à un courrier recommandé du 11 août 2009 de mr et mme Y... exigeant la restitution du dépôt de garantie. Dans ses écrits, l'agence ne fait pas état de dégradations incombant au locataire et aucune justification n'est produite notamment par la production de factures ou devis. L'état des lieux a été fait par l'agence de sorte qu'en sa qualité de mandataire elle devait rendre compte au bailleur des dégradations. En l'espèce, le bailleur a été sommé par l'agence de reverser le reliquat du dépôt de garantie par courrier à trois reprises. Aucun élément versé aux débats ne permet pas de retenir l'intégralité du dépôt de garantie. Par courrier du 3 octobre 2007 adressé au bailleur, l'agence DELMONTE l'informait que les consorts B... n'étaient plus co-locataires et que madame Z... Marie Youki se substituait à eux. L'agence indiquait que madame Z... présentait les mêmes garanties de solvabilité. Une attestation de monsieur B... du 30 mai 2010, versée aux débats confirme avoir reçu pour sa part la somme de 570 euros de la part de madame Z.... Dans un courrier de l'agence du 12 août 2009, celle-ci reconnaît le montant du dépôt de garantie de 1700 euros versé par tous les trois locataires. L'action de madame Z... est recevable à réclamer le montant du dépôt de garantie de 570 euros, se substituant aux consorts B... avec parfaite connaissance de l'agence et du bailleur. La juridiction de proximité déclare recevable l'action menée par les requérants à l'encontre de leur seul interlocuteur, la Sarl DELMONTE et constate que le dépôt de garantie a été retenue à tort pour une somme de 1700 euros, déclare recevable l'action de madame Z... Marie Youki se substituant aux consorts B... et condamne l'agence DELMONTE es qualité de représentant du bailleur monsieur A... Frédéric à reverser le montant du dépôt de garantie en tenant compte des répartitions entre les trois derniers occupants, soit la somme de 560 euros pour monsieur B..., la somme de 570 pour madame Z... Marie Youki et la somme de 570 euros pour monsieur X... Olivier avec intérêts au taux légal à compter du délai de reversement de deux mois à compter de la remise des clés. La demande au titre de la révision du loyer ne saurait prospérer dans la mesure où le Tribunal a une compétence exclusive en matière de baux d'habitation et la présente juridiction est uniquement compétente pour régler les litiges relatifs à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Seul le Tribunal d'Instance détient compétence en matière de baux d'habitation. La juridiction de proximité déboute l'agence DELMONTE de sa demande d'irrecevabilité et de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les frais ; ainsi la SARL DELMONTE es qualité de représentant du bailleur monsieur A... Frédéric devra être condamnée aux entiers dépens » ; 1. ALORS QUE le mandataire représente le mandant, sans être tenu des obligations de ce dernier ; que la seule existence d'un mandat entre une agence immobilière et un bailleur n'autorise en conséquence pas le locataire à agir contre l'agence en restitution du dépôt de garantie ensuite de la résiliation du bail, peu important que l'agence ait été, en cours d'exécution du bail, le seul interlocuteur du locataire ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que le litige portait sur le remboursement d'un dépôt de garantie dans le cadre d'un contrat de bail d'habitation conclu entre l'agence immobilière SARL DELMONTE « es qualité de représentant de monsieur A... bailleur » et Monsieur Y..., Monsieur X... et Madame Z... en qualité de locataires, qu'un état des lieux avait été dressé le 29 mai 2009 entre les locataires et l'agence immobilière « es qualité », que le contrat de bail d'habitation avait été signé le 12 juillet 2006 entre le mandataire du bailleur et les locataires, l'agence figurant comme mandataire suivant « mandat confié par le bailleur » et donnant « tous pouvoirs au mandataire » pour accomplir la signature des baux, et, enfin, que la SARL DELMONTE avait été le seul interlocuteur des locataires ; qu'en déduisant de ces seules constatations que les locataires étaient recevables à agir en restitution du dépôt de garantie à l'encontre de la SARL DELMONTE ès qualité de représentant du bailleur et en la condamnant, en cette qualité, à reverser le montant du dépôt de garantie litigieux, la juridiction de proximité a violé l'article 1998 du Code civil ; 2. ALORS QUE les locataires sollicitaient la condamnation personnelle de la société DELMONTE à restituer le dépôt de garantie versé en vertu d'un bail conclu avec le bailleur, représentée par la société DELMONTE ; qu'en condamnant la société DELMONTE, ès qualité de représentant du bailleur, à restituer le dépôt de garantie, la juridiction de proximité a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2013-12-19 | Jurisprudence Berlioz