Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-44.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.272
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Arles (Section commerce), au profit de la société Bowman distribution France, dont le siège social est 15 bis, rue aux Fleurs, 78960 Voisins-le-Bretonneux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Bowman distribution France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Bowman distribution France, le 15 avril 1985, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'aux termes du contrat de travail du 18 avril 1985, il était rémunéré par un fixe hebdomadaire de 600 francs, des commissions de 16 % sur les ventes hebdomadaires HT au-dessus de 4 000 francs ; qu'il a perçu de plus, ensuite, une prime d'ancienneté en dernier lieu d'un montant de 416,52 francs ; qu'à compter de janvier 1987, le taux des commissions a été ramené par l'employeur à 15,5 % ; qu'à compter du 1er janvier 1993, le salarié n'a plus perçu la prime d'ancienneté ; que le fixe hebdomadaire est passé de 600 francs à 700 francs ; que M. X... a fait valoir ses droits à la retraite au 31 mai 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de commissions et de primes et congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en rappel de rémunération et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat de travail prévoyait, au titre de la rémunération, des primes selon barème révisable ; que nulle observation n'a été faite par le salarié en cours d'exécution et que la demande faite tardivement afin d'obtenir un éventuel rappel peut être considérée comme une façon de remettre en cause la signature, donc l'acceptation des termes du contrat, acceptation faite sans réserve aucune, lors de sa signature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification de la rémunération, élément du contrat de travail, ne peut résulter que de l'accord express du salarié à la modification décidée par l'employeur, peu important les termes du contrat et la poursuite du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et L. 131-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce que, par courrier en date du 4 janvier 1993, M. X... était averti que la prime d'ancienneté avait été remplacée par une garantie d'ancienneté suivant l'accord de classification et de salaire conventionnel du 5 mai 1992, était incorporée dans le salaire de base majoré d'autant, qu'il était précisé que la ligne de primes d'ancienneté n'apparaît pas sur le bulletin de paye et que cette disposition ne porte aucun préjudice ;
Attendu, cependant, que la garantie d'ancienneté prévue à l'article IV de l'accord de classification du 5 mai 1992, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée sans l'accord du salarié dans la rémunération contractuelle, peu important que le montant global de la rémunération ait été maintenu ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rétablir M. X... dans ses droits, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
Condamne la société Bowman distribution France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.
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