Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1996. 96-60.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.205

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christophe Y..., demeurant ..., 2°/ M. Noël H..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le tribunal d'instance de Mende, au profit : 1°/ de M. Guy G..., demeurant chez ..., 2°/ de Mme Geneviève X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Nicole A... épouse Z..., demeurant 1, place de l'Eglise, 48130 Aumont Aubrac, 4°/ de Mme Sylvette B... épouse D..., demeurant HLM La Rode, boulevard Théophie Roussel, 48100 Marvejols, 5°/ de Mme Josiane F... épouse I..., demeurant ..., 6°/ de Mme Françoise E... épouse C..., demeurant ..., 7°/ de Mme Elise F..., demeurant ..., 8°/ de Mme Annie F..., demeurant 58, rue JB Bodin, 94800 Villejuif, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Laubies, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 14 mars 1996) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mmes X..., I..., C... et Elise et Annie F... alors que, selon le moyen, ces personnes ne figurent pas sur le rôle des taxes foncières et de taxe d'habitation de la commune (imprimés déjà fournis au tribunal d'instance) et n'habitent pas sur le territoire de la commune des Laubies; Mais attendu que les documents de preuve produits par M. Y... à l'appui de son pourvoi et non versés aux débats devant le juge du fond ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation; Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que la charge de la preuve pèse sur l'électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale, le jugement a retenu qu'une telle preuve ne peut résulter des seuls dires du demandeur selon lesquels les électrices contestées seraient domiciliées dans une autre commune; Que par ce seul motif, le Tribunal qui a constaté que M. Y... n'établissait pas que les électrices contestées ne remplissaient aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, échappe à la critique du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz