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Cour d'appel, 29 décembre 2015. 15/01752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/01752

jurisprudence.case.decisionDate :

29 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 29 DÉCEMBRE 2015 (Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 15/01752 SAS RANDSTAD c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2015 (R.G. n°20110846) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2015, APPELANTE : SAS RANDSTAD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me CUVIER loco Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : C DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me LENOBLE loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2015, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Véronique LEBRETON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [V] a travaillé en qualité d'ouvrière non qualifiée pour le compte de la société Randstad (agence de [Localité 1]). Elle a été mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice Château Nenin en qualité d'ouvrier viticole. Mme [V] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 juin 2010. La société Randstad a établi une déclaration d'accident du travail le 1er juillet 2010. Des suites de son accident, Mme [V] a bénéficié d'arrêts maladie régulièrement prolongés pour une durée totale de 551 jours, tous pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire de la Gironde. Le certificat initial établi le 29 juin 2010 a fait état d'une ''douleur au niveau de l'épaule gauche''. La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail après instruction complémentaire. L'état de santé de Mme [V] a été déclarée consolidée le 25 septembre 2014. Par courrier du 20 octobre 2010, la société Randstad a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts préscrits à Mme [V]. La commission de recours amiable rendu une décision explicite de rejet le 3 mai 2011 notifiée le 4 mai 2011. Par courrier du 29 avril 2011, la société Randstad a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 6 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a ordonné une expertise médicale sur pièces afin que soient déterminés les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail initial. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 avril 2014. Par jugement du 12 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : - débouté la société Randstad de son recours - confirmé la décision de la commission de recours amiable - mis les frais d'expertise à la charge de la société Randstad. La société Randstad a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 mars 2015. Par conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2015 et développées oralement à l'audience, la société Randstad sollicite de la Cour qu'elle : - constate que le docteur [I], expert mandaté par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde n'a pas pu mener à bien la mission d'expertise sur pièces qui lui avait été confiée par le jugement avant dire droit du 6 septembre 2013 - constate que la CPAM de la Gironde s'est soustraite à son obligation de communiquer au médecin expert l'entier dossier de Mme [V] relatif à son accident de travail du 28 juin 2010, afin qu'il puisse établir un rapport d'expertise médicale judiciaire, et qu'il puisse établir si les arrêts consécutifs à l'accident de travail sont bien en lien avec ce dernier - déclare inopposable l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail du 28 juin 2010, et des conséquences financières qui en découlent, à l'exception du certificat médical initial, seul certificat présentant un lien avec l'accident subi par Mme [V] - mette à la charge de la CPAM de la Gironde les frais résultant de la mesure d'expertise sur pièces confiée au médecin expert, compte tenu du manque de diligence de la CPAM quant à la transmission des pièces du dossier, en dépit de l'injonction faite par le tribunal - condamne la CPAM de la Gironde au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. La société Randstad fait valoir que le secret médical n'est pas opposable à l'employeur en matière d'accident de travail et ne peut être opposé par la caisse à l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'en l'espèce la CPAM n'a adressé aucune pièce à l'expert qui n'a donc pas pu remplir correctement sa mission sans pour autant être en mesure de justifier d'une force majeure l'en ayant empêchée, les principes du procès équitable n'étant pas respectés, l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts postérieurs au certificat médical initial s'impose. Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2015 et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la Cour qu'elle : - déboute la société de son appel - confirme la décision entreprise -condamne la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Gironde fait valoir que l'assurée bénéficie de la présomption d'imputabilité et l'employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail ont une origine étrangère à l'accident, que la victime de l'accident, qui a droit au secret médical, n'a pas donné son autorisation à la communication de son dossier au médecin expert, que le secret médical est un empêchement légitime pour la caisse, que l'employeur n'a pas consulté le dossier et n'a pas formulé de contestation en temps réel, qu'enfin l'avis du médecin conseil s'impose à la caisse qui a régulièrement contrôlé l'assurée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi l'accident, caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions non détachables de l'accident de travail initial qui en sont la cause et la complication et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, l'employeur qui le conteste devant rapporter la preuve contraire. Aux termes de l'article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. En l'espèce le rapport du docteur [I] du 13 janvier 2014 mentionne d'une part, que l'expert a été destinataire de trois pièces communiquées par l'employeur à savoir la déclaration d'accident du travail du 1er juillet 2010, le certificat médical initial du 29 juin 2010, qui indiquait ''en faisant des feuillage douleurs brutal au niveau de l'épaule gauche arrêt travail jusqu'au 5 juillet 2010'' et le certificat de prolongation du 2 novembre 2012, qui indiquait ''persistance douloureuse au niveau de l'épaule gauche et rachis cervical attente avis rhumatologue prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2012'', et d'autre part que la CPAM n'a adressé aucune autre pièce médicale.L'expert en concluait donc que la douleur de l'épaule gauche ayant été ressentie sur le lieu de travail selon les pièces médicales présentées il s'agissait bien d'un fait accidentel pouvant être pris en charge au titre d'un accident de travail, mais qu'en revanche en l'absence d'autres pièces médicales entre 2010 et 2012, s'agissant d'une simple douleur de l'épaule gauche après un travail répétitif, un arrêt de travail de six mois au maximum pouvait être envisagé. Il s'ensuit que l'expert, s'est prononcé au vu des éléments qui lui ont été donnés mais n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait donnée par le jugement du 6 septembre 2013 afin que soient déterminés les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail initial du fait de la caisse qui n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation. En effet en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation du 24 septembre 2014, elle ne permet pas l'établissement dans le procès des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en 'uvre d'un procès équitable et ce sans motif légitime, le secret médical n'étant pas opposable à un expert judiciaire même si les conditions de sa levée ne sont pas expressément prévues par la loi pour le contentieux général contrairement au contentieux de l'incapacité. Dans ces conditions il convient de considérer que la décision de prise en charge des suites de l'accident de travail autres que celles résultant du certificat médical initial et des prolongations d'arrêts de travail durant les 6 mois qui ont suivi l'accident, est inopposable à la société Randstad. Le jugement déféré sera donc infirmé et la cour statuera à nouveau en ce sens. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail autres que ceux résultant du certificat médical initial du 29 juin 2010 et des arrêts de travail délivrés dans les 6 mois qui ont suivi l'accident de travail du 28 juin 2010 subi par Mme [V] est inopposable à la société Randstad, Déboute la société Randstad et la CPAM de la Gironde de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL

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