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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-22.302

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-22.302

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Var), en cassation de deux arrêts rendus le 9 décembre 1988 et le 11 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de la commune de Fortcalqueiret (Var), prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Fortcalqueiret (Var), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Fortcalqueiret, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé du pourvoi qui est recevable : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que le chemin litigieux ait été inclus dans la liste dressée par le préfet ou classé dans la voirie communale et qu'il appartenait à M. X... d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions, dès lors, inopérantes, sur les caractéristiques techniques d'une telle voie, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir retenu que l'expert avait minutieusement étudié les documents des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant souverainement la limite divisoire des propriétés conformément aux propositions du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Forcalqueiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz