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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.811

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chantiers Audebert, dont le siège est Angle des rues A. Lumière et Fresneau, zone industrielle de Jarry, 97122 X... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Porte des Caraibes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Chantiers Audebert, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Porte des Caraibes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1994), que la SCI Porte des Caraïbes a commandé des travaux de construction à l'entrepreneur M. Y..., lequel lui a notifié par acte extra-judiciaire que le prix des matériaux serait payé directement par elle à la société Chantiers Audebert, ce en déduction du montant de ses propres créances au fur et à mesure de l'avancement du chantier; que la SCI a donné son acceptation sous réserve de l'apposition du visa de M. Y... sur chaque facture présentée et de la correspondance de celle-ci à "des matériaux effectivement utilisés sur le chantier"; que la SCI ayant refusé de régler certaines factures, la société Audebert l'a assignée en paiement; Attendu que la société Chantiers Audebert fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties de sorte que dans le cadre d'une cession transport de créances, l'existence de relevés, portant la mention manuscrite "bon pour accord" émanant de l'entreprise cédante et réceptionnaire des matériaux fournis par la société Chantiers Audebert cessionnaire et de nature à établir la réalité de la livraison ayant été reconnue par la SCI Porte des Caraïbes, débiteur cédé, auteur de précédents règlements dès réception, la cour d'appel qui a mis en doute leur existence pour conclure à l'inexistence de la livraison des matériaux a discuté un point factuel qui n'était pas contesté par les parties, méconnaissant ainsi les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la preuve est libre en matière commerciale et peut être rapportée par tous moyens de sorte que l'acceptation sans réserves par la SCI Porte des Caraïbes de relevés revêtus de la mention "bon pour accord" du créancier cédant et réglés dès réception induisait la réalité de la livraison des matériaux ainsi certifiée par l'entrepreneur de sorte que la cour d'appel qui, tout en procédant à ces observations, en a déduit le contraire n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1147, 1690 du Code civil et 109 du Code de commerce; et alors, enfin, que la preuve de l'inexécution par le cédant d'une obligation incombe au débiteur cédé qui s'en prévaut à l'encontre du cessionnaire de sorte que tout en se plaçant dans l'hypothèse avérée de la livraison effective par la société Chantiers Audebert des matériaux sur le chantier de la SCI Porte des Caraïbes, la cour d'appel qui a mis à la charge de la société fournisseur, créancier cédant, la preuve de l'utilisation effective des matériaux sur le chantier, a inversé le fardeau de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que, dès lors que la SCI ne s'est engagée à payer directement la société Audebert que sous la réserve que les factures présentées par elle correspondent à des matériaux effectivement utilisés sur le chantier, la cour d'appel s'est prononcée sans inverser la charge de la preuve; qu'appréciant la portée des éléments de preuve produits devant elle, elle a retenu, souverainement, que l'emploi des matériaux litigieux pour la construction n'est pas établi; que le motif retenant l'insuffisance des preuves quant à la réalité même de leur livraison est, dès lors, surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantiers Audebert, envers la SCI Porte des Caraibes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Porte des Caraibes; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz