Cour d'appel, 13 septembre 2012. 10/05022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05022
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2012
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CP/SB
Numéro 3489/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/09/2012
Dossier : 10/05022
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Société ARYSTA LIFESCIENCE SAS
C/
[O] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Juin 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société ARYSTA LIFESCIENCE SAS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître RIVET, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant et assisté de Maître POISSONNIER-FABREGUE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2010
rendue par le Conseil de Prud'hommes - FORMATION PARITAIRE DE PAU
FAITS PROCÉDURE
Monsieur [O] [J] a été embauché par la SAS ARYSTA LIFESCIENCE le 1er décembre 1986 en qualité de commercial suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la chimie, il a été élu délégué du personnel le 16 octobre 2007 et au moment de la rupture, il était responsable des ventes de l'Europe de l'ouest statut cadre, coefficient 550 au salaire mensuel de 5.500,80 € payé sur treize mois outre une prime variable sur objectif et bénéficiait d'un véhicule de fonction soit une rémunération mensuelle moyenne pour 2008 de 6.476,16 €.
Monsieur [O] [J] a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur par lettre présentée le 6 avril 2009 estimant avoir été dépossédé de ses fonctions.
Le Conseil de Prud'hommes de Pau, section encadrement, par jugement contradictoire du 22 novembre 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que la rupture était imputable à l'employeur et qu'il s'agissait d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SAS ARYSTA LIFESCIENCE à verser à Monsieur [O] [J] les sommes de :
19.428,48 € au titre de l'indemnité de préavis,
1.942,84 € au titre des congés payés sur le préavis,
89.803,18 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
40.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
77.714 € au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le licenciement ayant été déclaré illégitime et sanctionné par l'article L1235-3, il a ordonné le remboursement par la SAS ARYSTA LIFESCIENCE à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SAS ARYSTA LIFESCIENCE aux dépens de l'instance.
La SAS ARYSTA LIFESCIENCE a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2010.
Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions développées à l'audience, la SAS ARYSTA LIFESCIENCE demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de débouter Monsieur [O] [J] de toutes ses demandes, de le condamner à payer la somme de :
19.428,48 € au titre de l'indemnité de préavis,
4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS ARYSTA LIFESCIENCE qui développe son activité dans le domaine de la production, commercialisation et homologation de produits agrochimiques et pesticides, fait valoir que dans le contexte de crise économique, elle a cherché à renforcer sa proximité et sa réactivité envers les clients clefs en nommant en interne 7 coordinateurs transversaux et non hiérarchiques pour coordonner les actions des différents acteurs, production, distribution, marketing, homologation, que les contrats et les fonctions de chacun sont demeurés inchangés ainsi que cela a été précisé par écrit et que des coordinateurs avaient été nommés par secteur géographique, qu'il n'était donc pas le seul concerné par cette nouvelle organisation, que Monsieur [O] [J] a pris le prétexte de cette nomination pour organiser et instrumentaliser son départ prémédité, puisqu'il a été embauché deux mois après son départ par une société concurrente avec un salaire de base de 8.572 € soit un salaire de 50 % supérieur et que l'obtention d'un tel poste nécessite de nombreux entretiens préalables, en invoquant une modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, que la preuve qui pèse sur lui de la réalité et de la gravité des faits reprochés qui justifierait la prise d'acte, n'est pas rapportée.
Elle explicite le rôle et la multiplicité des différents intervenants avec le même client, et ajoute qu'il a été demandé au salarié de transmettre au coordinateur les éléments nécessaires lui permettant de prendre connaissance du dossier [N] à'Monsieur [W] et non de lui transmettre le dossier, ce qu'il a fait en prenant le soin d'adresser en copie les éléments d'information du dossier aux autres intervenants internes sur le dossier parmi lesquels le responsable marketing herbicide, responsable marketing fongicide, qu'il ne démontre à aucun moment que sa présence était indispensable à la réunion du 19 janvier 2009 avec le client et ressortait de ses fonctions, qu'il feint d'ignorer les différents responsables amenés à intervenir directement auprès de ce dernier, qu'il n'apporte aucune preuve qu'il ait été exclu de la correspondance interne qui s'en est suivie, qu'il est systématiquement associé aux correspondances échangées en interne à propos du client commun [N], qu'il ne démontre à aucun moment avoir reçu des instructions et être sous la responsabilité de'Monsieur [W] avec l'obligation de rendre compte ; les mails qu'il produit ne sont que le compte rendu de discussions de réunions de coordination, qu'il reconnaît en page 18 de ses écritures qu'il a assuré les missions de négociation et de signature des accords avec [N], que sa rémunération n'a pas été modifiée puisqu'il a perçu comme par le passé sa prime variable d'objectifs en avril 2009 sur 2008 en augmentation de 10 % et que vu son départ en avril 2009 sa prime d'objectifs 2009 payable en 2010 n'était pas déterminable.
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Monsieur [O] [J], intimé, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts et de l'infirmer sur ce point, de condamner la SAS ARYSTA LIFESCIENCE à payer les sommes de :
142.475,52 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Condamner la SAS ARYSTA LIFESCIENCE aux entiers dépens d'appel.
Monsieur [O] [J] prétend que la nomination d'un coordinateur au dessus de lui a brutalement modifié sa position hiérarchique en créant un échelon intermédiaire, qu'il a été ainsi privé à l'égard du client clef [N] de la partie essentielle de ses responsabilités de négociations stratégiques avec conduite d'analyses stratégiques, de marketing et de distribution en amont de l'opération commerciale, qu'il a du dès le 5 janvier 2009 transmettre l'intégralité du dossier à'Monsieur [W], qu'il recevait de lui des instructions, qu'il devait lui rendre compte et que ce dernier sanctionnait les manquements ce qui constitue une modification de son contrat de travail, de ses fonctions et de sa rémunération puisque sa rémunération variable liée aux objectifs allait être modifiée, il ajoute qu'il a dès le 7 février 2009, il a écrit à son employeur pour contester cette situation et demander qu'il y soit remédié et que la situation n'ayant pas changé, il s'est vu contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il précise de façon détaillée les fonctions qui étaient antérieurement les siennes et souligne que la SAS ARYSTA LIFESCIENCE qui n'a pas de filiale en Belgique, a confié à [N] la distribution de l'un de ses produits et que devait être négocié un accord de contrepartie commerciale, projet de haute importance stratégique pour la SAS ARYSTA LIFESCIENCE qui était au c'ur de ses fonctions et dont il a été privé en dépit de son statut protecteur et sans qu'il ait été consulté, il ajoute qu'il a transmis à'Monsieur [W] tous les éléments d'information nécessaires lui permettant de prendre connaissance du dossier afin de préparer la réunion du 19 janvier 2009 au cours de laquelle'Monsieur [W] l'a remplacé, il en fut de même pour la réunion du 28 janvier, que le transfert du dossier a eu lieu le 16 janvier, qu'il a été dès lors cantonné à des fonctions opérationnelles et d'exécution sur ordre de'Monsieur [W] à qui il rendait compte même pour les autres clients, et [N] a été attribué à'Monsieur [W] ainsi qu'il ressort du tableau EUROPE GREEN PRINT qui diffuse la liste des autres coordinateurs le 9 mars qui n'ont été nommés que lors de la réunion cadre du 2 avril 2009, que la SAS ARYSTA LIFESCIENCE présente de façon inexacte les faits, tentant de justifier à posteriori la dépossession grave dont il a fait l'objet s'agissant du 2 ième client direct de la SAS ARYSTA LIFESCIENCE pour 1.093.000 € de chiffre d'affaires en 2008. Monsieur [O] [J] souligne qu'il avait 22 ans et 3 mois d'ancienneté au moment de la rupture du contrat, qu'il était âgé de 46 ans et demande à titre de dommages et intérêts 22 mois de salaire, qu'il a dû attendre plus d'un mois, malgré différents courriers, la remise des documents de rupture et le paiement de son salaire, qu'il est resté trois mois sans rémunération ni indemnité, il chiffre l'indemnité réclamée pour violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue à compter de la rupture jusqu'à la fin de la période de protection, passé le délai de 6 mois de la fin du mandat qui expirait le 15 octobre 2009
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail
Monsieur [O] [J] a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur par lettre présentée le 6 avril 2009 estimant avoir été dépossédé de ses fonctions par la privation de la définition stratégique de la mission de négociation d'un accord de contrepartie commerciale dénommé «'accord de qui pro quo'» avec [N], le deuxième plus gros client de la SAS ARYSTA LIFESCIENCE, qu'il a dû transférer l'intégralité du dossier au responsable des ventes France'Monsieur [W] nommé coordinateur dès la première semaine de janvier 2009 qui s'est vu attribuer le client et qu'il a été cantonné à des fonctions opérationnelles et s'est vu écarté de la négociation et des réunions.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, Monsieur [O] [J] a été élu délégué du personnel le 16 octobre 2007 de telle sorte que le licenciement serait nul et non sans cause réelle et sérieuse si les torts de l'employeur sont démontrés.
La seule nomination dès le début du mois de janvier 2009, de'Monsieur [W] en qualité'de coordinateur, nomination de nature à modifier sa position hiérarchique en créant un échelon intermédiaire, ne saurait être retenue que si cette nomination a entraîné une modification de ses responsabilités et donc de ses fonctions qui s'analyse, si elle est avérée, comme une modification de son contrat de travail.
Monsieur [O] [J] s'est plaint du retrait de ses fonctions auprès de [N], distributeur de produit pour la Belgique, l'Italie et l'Espagne par lettre du 7 février 2009 demandant à son employeur de le rétablir dans ses responsabilités, lettre restée sans réponse, puis par lettre du 2 avril avant de prendre acte de la rupture.
Monsieur [O] [J] était directeur commercial, responsable des ventes de l'Europe de l'ouest placé directement sous la responsabilité hiérarchique du responsable EUROPE, il résulte de son contrat de travail et de ses entretiens individuels 2007 et 2008 qu'il avait pour mission de «'développer et de mettre en 'uvre des stratégies de marché sur les territoires de la zone ce qui inclut de conduire des analyses stratégiques de marketing, distribution, commercialisation et l'approbation de la réussite de plans stratégiques et l'organisation complète du développement'» et en particulier « de trouver un accord de contrepartie avec la société [N] compte tenu de la distribution en Bénélux de la carpovirusine d'ARYSTA tel que prévu à fin 2008'», que donc, il relevait de la mission de Monsieur [O] [J], de mener à bien cet accord de contrepartie avec [N].
Par mail du 13 février 2009, la SAS ARYSTA LIFESCIENCE informe l'équipe européenne de la modification de la stratégie qui consiste à interwiever les clients clefs, de développer avec eux un programme spécifique, de déterminer les leader appelés ensuite coordinateurs pour chaque client «' les ksm leader doivent conduire nos équipes pour générer ces opportunités de profits.... nous devons avoir un leader pour chaque fournisseur clefs qui sera responsable de la coordination pour les différentes interférences (relationel, business) avec le fournisseur clef.
Monsieur [W] a été désigné en qualité de coordinateur pour le client [N].
Il résulte des mails échangés dès janvier 2009, que Monsieur [O] [J] a transmis les éléments du dossier [N] à'Monsieur [W] qui, dès lors, va préparer et mener les réunions de négociation stratégiques fixées avec le client des 19 et 28 janvier 2009 dont Monsieur [O] [J] sera écarté pour ne reçevoir de'Monsieur [W] que les comptes rendus de la négociation pour information.
[N] confirme par lettre au conseil de Monsieur [O] [J] que dès le mois de janvier 2009, elle avait changé d'interlocuteur chez ARYSTA.
La SAS ARYSTA LIFESCIENCE ne produit aucune pièce autres que celles produites par Monsieur [O] [J] et ne rapporte pas la preuve que dès cette époque cette nouvelle organisation était généralisée à l'ensemble des zones et que donc Monsieur [O] [J] n'était pas le seul concerné.
Il en résulte que Monsieur [O] [J] avait été dépossédé de ses fonctions telles que définies dans le contrat de travail et de la mission spécifique de conclure l'accord de contrepartie avec [N] ainsi qu'il résulte de l'entretien individuel 2007, que ces faits constituent une modification des responsabilités et des fonctions de Monsieur [O] [J] et donc une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié qui rendent la rupture du contrat imputable à la SAS ARYSTA LIFESCIENCE et s'analyse en un licenciement nul.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur les conséquences financières de la rupture sur le préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement qui ne font pas l'objet de discussions.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Monsieur [O] [J] avait 22 ans et 3 mois au moment de la rupture du contrat, il a retrouvé un emploi mieux rémunéré dès le mois de juillet 2009, il lui sera accordé l'équivalent de 6 mois de salaire ou la somme de 40.000 € confirmant en cela le jugement.
Sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a droit à l'indemnité forfaitaire due au titre de la méconnaissance du statut protecteur équivalente au versement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours.
L'indemnité réclamée pour violation du statut protecteur est donc égale à la rémunération qu'il aurait perçue à compter de la rupture jusqu'à la fin de la période de protection, passé le délai de 6 mois de la fin du mandat qui expirait le 15 octobre 2009 soit du mois d'avril 2009 jusqu'au mois d'avril 2010 ou 12 mois de salaire soit la somme de 77.714 €.
Sur la remise des pièces
Il convient d'ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiée pour tenir compte du préavis et des congés payés sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [J] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.
La SAS ARYSTA LIFESCIENCE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Ordonne la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiée pour tenir compte du préavis et des congés payés sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte'.
Condamne la SAS ARYSTA LIFESCIENCE à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ARYSTA LIFESCIENCE aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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