Cour d'appel, 10 novembre 2005. 609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
609
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2005
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 609 du 10 novembre 2005 (No PG : 05/00385) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ ERGGALI X... Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 10 novembre 2005 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 2 octobre 2003. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL et Monsieur TURQUET, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU ERGGALI X... né le 05 Septembre 1978 à ANGERS Fils d'ERGALI Hamid et de ZAHRI Fatima, de nationalité française, célibataire, cariste - déjà condamné Demeurant 9 Cour des Petites Maisons - 49000 ANGERS LIBRE - APPELANT (16 Décembre 2004) NON COMPARANT, NON REPRESENTE LE MINISTÈRE PUBLIC :
APPELANT (17 Décembre 2004)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 13 octobre 2005, en présence de Monsieur Z..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Monsieur MARECHAL, conseiller, a fait son rapport. Le Ministère Public a requis. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 10 Novembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
ERGGALI X... est prévenu d'avoir est prévenu d'avoir à ANGERS (49) et en VENDEE courant Mars 2002, sciemment recelé une carte de téléphone qu'il savait provenir d'un vol.
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 2 Octobre 2003 :
. SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré ERRGALI X... coupable de recel de bien provenant d'un vol ; - l'a condamné à QUATRE MOIS d'emprisonnement ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur ERGGALI X..., le 16 Décembre 2004 sur les dispositions pénales. Monsieur le Procureur de la République, le 17 Décembre 2004.
LA COUR Le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Le prévenu qui a été cité en mairie et n'a pas réclamé la lettre recommandée adressée conformément à la loi, est absent et non représenté à l'audience sans avoir fait valoir aucune excuse. Le présent arrêt sera en conséquence contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS L'appel des seules dispositions pénales du jugement contradictoire à signifier à son égard du tribunal correctionnel d'ANGERS du 2 octobre 2003 qui lui avait été signifié le 8 décembre 2004 a été interjeté par le prévenu le 16 décembre suivant tandis que le ministère public a formé appel incident le lendemain. Ces appels formés dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale sont recevables en la forme. Sur le fond, C'est à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'égard du prévenu pour l'infraction de recel d'une carte téléphonique dont il connaissait l'origine frauduleuse pour provenir d'un vol commis dans un véhicule automobile stationné dans un garage automobile. L'enquête diligentée a en effet permis d'établir à partir du listing des appels passés avec la puce de ladite carte qu'il avait passé plusieurs communications à une jeune fille tout en reconnaissant savoir que la carte avait été volée par l'un de ses co-prévenus. Le jugement sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité. Il le sera également en ce qui concerne la peine prononcée qui est adaptée non seulement à la gravité des faits mais encore à la personnalité du prévenu déjà condamné à plusieurs reprises à de l'emprisonnement ferme notamment pour des faits de vol en réunion et qui n'a manifestement tenu aucun compte de ces avertissements.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement à signifier, DÉCLARE les appels recevables,
Au fond, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MARECHAL, JC - - - - - - - - - - - - - - - - - 410 du C.P.P. : ERGGALI K. Signifié à :..................... Le :................................
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