Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-15.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.186
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Maintenon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de M. Bernard Y...,
2 / de Mme Yolaine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Maintenon, de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1341 du Code civil, ensemble l'article 1347 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 1998), qu'en 1994, les époux Y... ont signé un contrat de réservation portant sur un appartement, une cave et un emplacement de stationnement dans un immeuble édifié par la société civile immobilière Maintenon (SCI) et vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'ils ont pris possession des lieux mais n'ont pas signé l'acte de vente, alléguant que la SCI leur avait promis la délivrance d'un appartement comportant deux jardins privatifs, et qu'elle n'avait pas tenu ses engagements ; que la SCI a assigné les époux Y... en résolution du contrat de réservation, paiement d'une indemnité d'occupation et des charges de copropriété, et en expulsion ;
que par voie reconventionnelle, les époux Y... ont demandé que la résolution soit prononcée aux torts de la SCI, et sollicité le remboursement de leur dépôt de garantie et des dépenses effectives, ainsi que des dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu que pour condamner la SCI à rembourser aux époux Y... la somme correspondant à leur dépôt de garantie, l'arrêt retient que s'il est exact que le contrat de réservation du 13 octobre 1994 ne faisait pas mention de la présence de jardins, il résultait du plan de la copropriété de la résidence, dressé par des géomètres-experts, d'un courrier du notaire, de plusieurs attestations et de documents produits en rapport avec l'achat d'un autre appartement de la résidence par un tiers, que la SCI s'était, en réalité, engagée à fournir deux jardins privatifs, engagement qu'elle n'a pas respecté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pièces retenues émanaient de la SCI, à laquelle elles étaient opposées, ou de ses représentants, et si elles pouvaient ainsi valoir commencement de preuve par écrit, rendant recevable la preuve par témoins contre le contenu du contrat de réservation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 549 du Code civil ;
Attendu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; que dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en paiement par les époux Y... d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que cette SCI est responsable de la situation, et que les époux Y..., de bonne foi, sont bien fondés à conserver les fruits produits par le bien, c'est-à-dire sa valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution d'une indemnité d'occupation est sans lien avec la perception des fruits par un possesseur de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision portant sur l'attribution de dommages-intérêts est dans un lien de dépendance nécessaire avec celle ordonnant le remboursement du dépôt de garantie ; que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SCI à payer aux époux Y... 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Maintenon à payer aux époux Y... les sommes de 40 700 francs à titre de remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal du 24 octobre 1994, et de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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