Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-42.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-42.803
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, en date du 9 novembre 2009, avocat de Mme Françoise Y... épouse X..., domiciliée ..., 28110 Lucé, en rectification de l'arrêt n° 2108 F - D rendu par la chambre sociale le 28 octobre 2009 dans l'affaire opposant la société Snappon, société anonyme, dont le siège est 8 rue Edmond Poillot, BP 839, 28011 Chartres cedex, à Mme X... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat de Mme X... ;
Attendu que la somme de 2 500 euros a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X... alors qu'en réalité celle ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, c'est à son avocat qu'elle aurait dû être accordée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2108 F - D du 28 octobre 2009 sera rectifié comme suit ;
- page 3, lignes 23 et 24 , supprimer "et condamne celle ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;"
- page 3, ligne 25 et suivantes, ajouter, "vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : condamne la société Snappon à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;"
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf ;
Où étaient présents : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.
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