Cour d'appel, 05 décembre 2007. 07/01082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01082
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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ARRÊT No
BP / AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013-
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience en chambre du conseil
du 07 novembre 2007
No de rôle : 07 / 01082
S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Besançon
en date du 29 mars 2007 RG No 07 / 00073
Code affaire : 23 G
Demande d'homologation du changement de régime matrimonial
Michel Y..., Ginette X..., épouse
Y...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Michel
Y...
né le 25 décembre 1942 à ORNANS
demeurant ...
Madame Ginette X..., épouse
Y...
née le 16 décembre 1937 à LA CONDAMINE- CHATELARD
demeurant ...
APPELANTS
Ayant Me Daniel MASSROUF pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 27 juillet 2006, les époux
Y...
, mariés sous le régime de la communauté légale, ont déclaré changer de régime matrimonial, adoptant pour l'avenir celui de la communauté universelle, avec attribution intégrale de celle- ci, en cas de décès d'entre eux, au survivant.
Par jugement en date du 29 mars 2007, le tribunal de grande instance de Besançon a déclaré irrecevable la demande des époux tendant à l'homologation de l'acte de changement de régime matrimonial.
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les époux
Y...
font valoir que les premiers juges ont considéré à tort que les dispositions de la loi du 23 juin 2006, ayant supprimé l'exigence d'homologation judiciaire de la convention de changement de régime matrimonial, étaient applicables en l'espèce, ces dispositions ne concernant pas, selon les appelants, les conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, en date du 1er janvier 2007.
Selon avis en date du 26 octobre 2007, le Ministère public a déclaré s'en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la loi du 23 juin 2006 ne contient aucune disposition transitoire relative aux actes notariés de changement de régime matrimonial passés avant sa date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2007 ;
Attendu que, s'il est de principe en matière contractuelle que, sauf volonté contraire du législateur et sous réserve d'impératives considérations d'ordre public, les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions de la loi ancienne, ce principe ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
Attendu en effet que la loi du 23 juin 2006 ne modifie en rien les effets des conventions de changement de régime matrimonial conclues avant son entrée en vigueur, mais substitue à la procédure d'homologation judiciaire à laquelle étaient soumises ces conventions, une nouvelle procédure, dans laquelle l'homologation judiciaire n'est plus exigée qu'en présence d'enfants mineurs ;
Attendu qu'il s'ensuit que la loi nouvelle doit être considérée, non pas comme une loi de fond, mais comme une loi procédurale, d'application immédiate, qui ne remet pas en cause les actes notariés de changement de régime matrimonial passés avant son entrée en vigueur, mais qui a vocation à régir les procédures non encore introduites lors de son entrée en vigueur ;
Or attendu qu'en l'espèce la requête en homologation a été présentée au tribunal de grande instance de BESANÇON le 9 janvier 2007, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'à cette date, l'homologation de la convention n'était plus exigée par la loi et qu'il appartenait aux requérants de suivre la procédure prévue par la loi nouvelle ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a déclaré la requête en homologation irrecevable ;
Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière gracieuse, en audience en chambre du conseil, après débats en ladite chambre, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel des époux
Y...
recevable mais non fondé ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 29 mars 2007, par le tribunal de grande instance de Besançon ;
CONDAMNE les époux
Y...
aux dépens d'appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en chambre du conseil et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
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