Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.607
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société commerciales actions et présences, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Solange X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er novembre 1993, en qualité d'étalagiste, par la Société commerciales actions et présences, a été licenciée le 5 février 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la Société commerciales actions et présences fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel a dénaturé les documents produit pour justifier le licenciement en retenant que ceux-ci concernaient des faits s'étant déroulés en 1994, alors que deux des documents étaient datés de l'année 1996 ;
2 / que la cour d'appel a statué ultra petita en relevant que les pièces produites étaient illisibles, alors qu'aucune des parties ne s'était plaint d'une quelconque illisibilité des pièces ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que la salariée avait été sanctionnée deux fois dès lors que la mise à pied de la salariée avait été faite à titre conservatoire ;
Mais attendu, d'abord que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que la salariée avait été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, a estimé que les griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le troisième moyen manque en fait et que les deux premiers ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société commerciales actions et présences aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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