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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° H 20-12.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [X] [D],
2°/ Mme [G] [W], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 20-12.299 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société [Z] [B], dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société A prime architectes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société A Prime architectes recevable en son action, condamné M. et Mme [D] à régler chacun à la société [Z] [B], ès-qualités, la somme de 14 459,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 26 avril 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
*sur la recevabilité de l'action formée par la Selarl [Z] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl A Prime Architectes
Aux termes de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ;
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ;
Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Il résulte de ces articles que l'obligation de l'associé au passif social de l'article 1858 est une obligation solidaire subsidiaire et non un cautionnement ; Il appartient au créancier de démontrer l'existence de poursuites préalables et infructueuses réalisées à l'encontre de la personne morale afin de pouvoir être recevable à diriger son action en paiement à l'encontre de l'associé ;
En l'espèce, la Sarl Prime Architectes dispose d'une créance certaine, liquide et exigible pour avoir fait l'objet de titres exécutoires définitifs, résultant respectivement des arrêts de la cour d'appel de Reims en date du 20 mai 2014 et de la cour d'appel de Nancy du 4 avril 2017 ;
Maître [B], ès-qualités, établit qu'elle n'est jamais parvenue à obtenir le moindre règlement de la part de la Sci Geru et que c'est dans ces circonstances qu'elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sci Geru ;
Par jugement rendu le 28 novembre [lire 16 mai] 2017, le tribunal de grande instance de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sci Geru et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement ; Cette décision a été confirmée par cette cour suivant un arrêt rendu le 28 mai [lire 28 novembre] 2017, lequel demeure exécutoire, le pourvoi interjeté par la Sci Geru n'étant pas suspensif ;
En outre, il y a lieu de relever que par courrier daté du 3 juillet 2017 adressé au greffe de la juridiction, Maître [H] [K], commissaire-priseur, a indiqué dresser un procès-verbal de carence des actifs matériels du redressement judiciaire de la Sci Geru ;
Par jugement rendu le 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Reims a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Il résulte de l'article 1858 du code civil que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ;
Dans ces conditions, la cour comme le premier juge, constate que la conversion en liquidation judiciaire de la Sci Geru, l'insuffisance du patrimoine de cette dernière et l'inefficacité des poursuites à l'encontre de celle-ci sont caractérisées au sens de l'article 1858 du code civil ;
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Maître [B], ès-qualités recevable en son action en paiement ;
[
]
*Sur la demande principale en paiement de Maître [B], ès-qualités
Maître [B], ès-qualités, sollicite la condamnation des époux [D] à lui payer chacun en leur qualité d'associé respectif la moitié de la somme de 28.919,76 euros correspondant aux factures des 29 avril et 3 décembre 2009 ainsi que des frais de procédure y afférents ;
Cette somme globale qui repose sur deux titres exécutoires, n'est au demeurant pas contestée par les époux [D] et au surplus est confirmée par l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Reims rendue le 28 février 2019, laquelle a admis à la procédure collective de la Sci Geru les créances de la Selarl [Z] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Prime Architectes pour la somme de 28.828,76 euros à titre chirographaire et pour la somme de 93 euros à titre privilégié ;
Dans ces conditions, il convient de condamner chacun des époux [D] à payer à Maître [B], és-qualités, la somme de 14.459,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 juin 2017 ;
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
*Sur les autres demandes
A hauteur d'appel, Maître [B], ès-qualités, sollicite la capitalisation des intérêts ; Cette demande a été présentée pour la première fois dans les conclusions d'appel n°1 notifiées électroniquement le 26 avril 2019 ;
Par conséquent, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 26 avril 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
I.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDERESSE
Monsieur [X] [D] et Madame [G] [D] concluent à titre liminaire à l'irrecevabilité de la SARL A PRIME ARCHITECTES, aux motifs que cette dernière ne démontre pas l'inefficacité des poursuites dirigées contre la société, condition préalable de la poursuite des associés ;
L'article 1858 du Code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Au cas d'espèce, la SARL A PRIME ARCHITECTES dispose d'une créance certaine, liquide et exigible pour avoir fait l'objet de titres exécutoires définitifs, tirés respectivement des arrêts de la Cour d'appel de Reims en date du 20 mai 2014 et de la Cour d'appel de Nancy en date du 4 avril 2017 ;
Il est désormais de droit constant que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance litigieuse à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ;
Par application du principe du contradictoire, les parties ont été invitées à se prononcer sur la liquidation judiciaire de la SCI GERU suivant courrier électronique du 17 décembre 2018 ; ce fait, au demeurant nécessairement connu des parties, étant de ce fait régulièrement placé dans les débats ;
Il s'ensuit que du fait de la conversion en liquidation judiciaire de la SCI GERU, l'insuffisance de son patrimoine, et l'inefficacité des poursuites à son encontre sont suffisamment caractérisées au sens de l'article 1858 du Code civil ;
Par suite, la SARL A PRIME ARCHITECTES sera déclarée recevable en ses prétentions ;
[
]
3.SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La SARL A PRIME ARCHITECTES sollicite la condamnation des deux associés à lui payer chacun la moitié de la somme de 28.919,76 €, qu'elle détaille comme suit :
Au titre de la facture du 29 avril 2009 :
- principal: 13.132,08 € ;
- intérêts au taux légal capitalisés du 5 mai 2010 au 15 mai 2017 : 4.561,99 € ;
- déduction des règlements opérés : - 6.700 € ;
- article 700 devant le TGI : 2.000 € ;
- article 700 devant la Cour d'Appel : 2.000 € ;
- coût de délivrance de l'assignation : 80,73 € ;
- coût de signification du jugement à avocat : 0,96 € ;
- coût de signification du jugement à partie : 81,72 € ;
- coût de signification de l'arrêt à partie : 82,53 € ;
- droit de plaidoirie devant le TGI et devant la Cour : 26 € ;
Soit un total, de : 15.266,01 € ;
Au titre de la facture du 3 décembre 2009 :
- principal : 10.498,69 € ;
- intérêts au taux légal entre le 4 avril 2017 et le 15 mai 2017 : 49,06 € ;
- article 700 du CPC : 3.000 € ;
- droit de plaidoirie devant la Cour d'Appel de NANCY : 13 € ;
Soit un total de : 13.560,75 € ;
Force est de constater que la SARL A PRIME ARCHITECTES se prévaut de deux titres exécutoires pour fonder ses créances ; En outre, Monsieur [X] [D] et Madame [G] [D] ne contestent pas sérieusement les montants qui leur sont réclamés et que le demandeur justifie au demeurant ;
Il n'est enfin pas contesté que chacun des époux [D] détient 50 % du capital de la SCI GERU ;
Par suite, Monsieur [X] [D] et Madame [G] [D] seront respectivement condamnés à payer à la SARL A PRIME ARCHITECTES la moitié de la somme de 28.919,76 € (soit 15.266,01 € + 13.560,75 €) ;
Par suite Monsieur [X] [D] et Madame [G] [D] seront condamnés respectivement à régler à la SELARL [Z] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL A PRIME ARCHITECTES, la somme de 14.459,88 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, date de réception de la mise en demeure,
1° ALORS QUE les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que si la déclaration de créance à la liquidation judiciaire est une condition suffisante, elle est aussi une condition nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer que du fait de la conversion du redressement judiciaire de la SCI Geru en liquidation judiciaire, l'insuffisance de son patrimoine et l'inefficacité des poursuites à l'encontre de celle-ci étaient suffisamment caractérisées au sens de l'article 1858 du code civil, sans constater que la société [Z] [B], ès qualités, avait déclaré la créance de la société A Prime architectes à l'égard de la SCI Geru au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil,
2° ALORS QUE si, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, rien n'interdit à l'associé poursuivi de rapporter la preuve que le patrimoine social sera suffisant à payer la créance qui fonde la poursuite du créancier à son encontre ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner l'estimation réalisée par le cabinet TDA, produite aux débats par M. et Mme [D] (leur pièce d'appel n° 6), dont il résultait que la créance de la SCI Geru au titre de la reprise des travaux réalisés par la société A Prime architectes et de leur terminaison s'élevait à une somme de plus de 3 millions d'euros, de sorte que le patrimoine de la SCI Geru était suffisant pour désintéresser la société [Z] [B], ès-qualités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne saurait se prononcer par voie simple référence aux documents de la cause, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que la société [Z] [B], ès-qualités, établissait qu'elle n'était jamais parvenue à obtenir le moindre règlement de la part de la SCI Geru, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour décider que la preuve de préalables et vaines poursuites contre la SCI Geru était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.