Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-15.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.008
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1985), que la société Régie Print a assigné M. X... qui exploite un commerce de télévisions en paiement d'une facture correspondant à l'insertion dans la presse d'une série d'annonces publicitaires dont ce dernier contestait avoir passé commande ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déduisant de l'envoi d'une facture, document émanant de la société Régie Print, et du silence gardé par M. X..., l'existence de l'obligation alléguée par cette société, bien qu'il ne résulte aucunement de ces éléments que le commerçant ait effectivement passé une commande à la société Régie Print, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article 1134 du même code ; et alors d'autre part, qu'après avoir constaté que, dans la pratique antérieure, toute commande téléphonique était confirmée par un règlement par chèque avant ou au début de la parution, la Cour d'appel ne pouvait écarter le moyen tiré par M. X... de l'absence de tout règlement relatif à la commande litigieuse, par un motif hypothétique sans entacher sa décision de défaut de motifs et donc de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a considéré que, dans le cadre des relations contractuelles qui existaient entre les parties, l'absence de protetation et de réserve de M. X... à la réception de la facture litigieuse et durant les quatre mois qui ont suivi, impliquait de sa part reconnaissance tacite de la dette ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la Cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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