Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-17.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.945
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant ... Saint-Macaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société G. Bonnin frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société G. Bonnin frères, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu les appréciations de l'expert, relatives aux deux chèques litigieux, et constaté que le relevé des paiements effectués par M. Y... s'établissait à 208 419 francs et que le solde, compte tenu des travaux dus par la société X... à concurrence de 10 000 francs, s'élevait à 59 619 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement écarté les appréciations du technicien Prévost pour adopter les conclusions des experts judiciaires, et retenu, d'une part, que la présence du "creux" observé sur le pont était liée à la conception du bâteau, d'autre part, que celui-ci ayant été gravement contaminé par le "cancer du bois" bien avant son entrée sur les chantiers de la société Bonnin, les infiltrations par liaison pont-coque ne se produisaient pas par les lames de teck fendues mais avaient pour origine une mauvaise étanchéité de cette liaison pont-coque, conséquence d'une mauvaise conception et de l'emploi de matériaux "non marins", désordres qui ne pouvaient être imputés à la société X... au titre des non-conformités ni à un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, en se référant au rapport d'expertise, relevé que M. Y... avait pris l'initiative de supprimer la caractéristique déterminant l'originalité la plus marquante de la vedette en fermant le ballast et en réduisant à 83 % l'assiette originelle et retenu que rien ne permettait à M. X... de savoir qu'il y aurait une voie d'eau par le pont, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'entrepreneur n'avait pas manqué à son devoir de conseil;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société G. Bonnin frères la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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