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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-14.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.511

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Anna Z... B..., demeurant Via Solférino, 19, 20121 Milan (Italie), 2 / M. Angelo Y..., demeurant c/o société Cecap, société anonyme, dont le siège est Casella Postale 25, 6915 Pambio Moranco (Suisse), 3 / la société civile immobilière (SCI) La Madeleine, dont le siège est c/o société Fidercom, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par Mme Véren Mancarella, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Louis C..., commerçant exploitant sous l'enseigne "Au Comte de Malesherbes", ..., 2 / de Mme Monique A..., épouse C..., exploitant sous l'enseigne "Au Comte de Malesherbes", ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Clerici B..., de M. Y... et de la société civile immobilière (SCI) La Madeleine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 octobre 1998, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme Clerici B..., de M. Y... et de la SCI La Madeleine, se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 6 mars 1997, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux C... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à Mme Clerici B..., M. X... et à la SCI La Madeleine du désistement de leur pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Clerici B..., M. Y... et la société civile immobilière (SCI) La Madeleine à payer aux époux C... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz