Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-04.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.182
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant chez M. Gérard X..., 30, Les Hauts de L'Hubac, ...,
contre le jugement rendu le 6 juin 2000 par le juge du tribunal d'instance de Grasse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 106-108, avenue du président Kennedy, 33690 Mérignac,
3 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
5 / de la société Udeco Diffusion, dont le siège est ...,
6 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est Aéropole, ...,
7 / du Cabinet Europazur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. Gérard X..., demeurant 30, Les Hauts de l'Hubac, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Jean-Marc X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 6 juin 2000 par le juge de l'exécution de Grasse, sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 octobre 1997, bull. n° 299), laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande faute de bonne foi du débiteur ;
Attendu, d'abord, que la procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement des moyens et documents retenus, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ; qu'ensuite, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, lequel a estimé que le non-respect du premier plan de traitement de la situation de surendettement, non justifiée par une situation nouvelle du débiteur, caractérisait la mauvaise foi du débiteur ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard