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Cour d'appel, 28 février 2026. 26/01551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01551

jurisprudence.case.decisionDate :

28 février 2026

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N° RG 26/01551 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7E Nom du ressortissant : [I] [C] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] [C] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 28 FEVRIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 28 Février 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 1] ET INTIMES : M. [P] [I] né le 26 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] non comparant représenté par de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, Mme [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 30 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision du 4 janvier 2026, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, infirmant la décision rendue la veille par le juge des libertés et de la détention. Le 28 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours , décision confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon. Suivant requête du 26 février 2026 , enregistrée le jour même à 14h45 , le préfet de L'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 février 2026 à 12h34, a rejeté cette requête et ordonné la mise en liberté d'[P] [I] . Le juge de premier ressort a considéré que l'administration ne justifiait pas de l'utilité des diligences accomplies par la préfecture de l'Isère auprès du consulat d'Algérie de [Localité 5] pour obtenir une autorisation de retour sur le territoire national, notamment en ne produisant pas la copie du passeport dont le conseil de la préfecture a prétendu à l'audience qu'il avait été envoyé, en contradiction avec les termes de la requête préfectorale qui soutient que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité, ni celle d'empreintes ou photographies ou de tout document utile , ce qui empêche le juge de procéder à son office et de vérifier la réalité et l'utilité des diligences accomplies . Le procureur de la République de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 15h50. La déclaration d'appel était accompagnée d' une demande d'effet suspensif . Il soutient que diverses pièces versées au dossier établissent suffisamment la réalité des diligences accomplies et que le consulat d'Algérie en Isère refuse de prendre en compte tout autre élément qu'un passeport dans le traitement des demandes de laisser passer . Le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à la demande d'effet suspensif et précisé dans son ordonnance que l'appel serait examiné à l'audience du 28 février à 10h30. [P] [I] a refusé de comparaître à l'audience. Le conseil de [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [I] , l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé a été interpellé à 4 reprises entre le 27 janvier 2025 et le 24 juillet 2025 ( vol à la roulotte, vol en réunion, recel de vol transport d'arme de catégorie D conduite sans permis, conduite en ayant fait usage de stupéfiants) justifiant ainsi d'ne menace pour l'ordre public , qu'il ne dispose pas de document transfrontière et qu'un laisser passer est sollicité par ses services depuis le 31/12/2025, la dernière demande en date remontant au 26 février 2026. La multiplication d'interpellations d' [P] [I] sur une courte durée de temps et alors qu'il refuse d'exécuter de son plein gré l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée il 28 janvier 2025, caractérise suffisamment la menace à l'ordre public qu'il représente notamment s'agissant de faits de port d'arme de catégorie [I] et de conduite sous l'empire de stupéfiants en ce que ces infractions impliquent nécessairement un potentiel danger d'atteinte aux personnes . Il convient de rappeler que le préfet n'est tenu, en l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires que d'une obligation de moyen, ce qui implique qu'il s'adapte aux demandes de celles-ci s'agissant des documents demandés pour la délivrance de documents de voyage. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine . La circonstance que son avocat ait commis une erreur en prétendant qu'une copie d 'un passeport dont la préfecture indique dans sa requête qu'il est inexistant n'est pas de nature à remettre en cause ni l'existence ni l'utilité des diligences accomplies qui apparaissent caractérisées au cas d'espèce et il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention de ' [P] [I] pour trente jours supplémentaires . PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public , infirmons l'ordonnance déférée, ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [I] pour une durée de trente jours supplémentaires . Le greffier, La conseillère déléguée, Malika CHINOUNE Sophie FOUCHE

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Cour d'appel 2026-02-28 | Jurisprudence Berlioz