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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-13.882

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.882

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile et l'article 16 du même Code ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... en rétrocession de biens immobiliers expropriés au profit de la commune de Saint-Bonnet de Tronçais, l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 2002) se fonde sur une délibération requérant une nouvelle déclaration d'utilité publique ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette délibération avait été produite aux débats après l'ordonnance de clôture, sans révocation de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la commune de Saint-Bonnet de Tronçais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Bonnet de Tronçais, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz