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Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-14.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.562

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° N 21-14.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-14.562 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile) dans le litige l'opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] [X] fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir déboutée de ses demandes de voir Mme [B] condamnée à effectuer, sous le contrôle d'un bureau d'étude acoustique, les travaux d'isolation acoustiques préconisés par l'expert judiciaire, nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores subies par Mme [X], à savoir en remplaçant le parquet flottant par une nouvelle moquette, en enlevant la moquette d'origine, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et de voir Mme [B] condamnée, passé ce délai de 3 mois et à défaut d'exécution, à payer à Mme [X] une astreinte de 250 € par jour de retard, et de l'Avoir déboutée de sa demande de voir Mme [B] condamnée à lui verser la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 1°) ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées avant la clôture de l'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la clôture a été fixée en dernier lieu le 29 octobre 2020 ; qu'en retenant une date de clôture erronée, soit le 15 octobre 2020, et partant, en ne statuant pas au vu des dernières conclusions déposées par Mme [X] du 28 octobre 2020, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à l'appui de ses dernières conclusions, Mme [X] produisait des pièces nouvelles, relatives aux troubles générés par les nouveaux locataires de Mme [B] ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la clôture a été fixée le 29 octobre 2020 ; qu'en énonçant à tort que la date de clôture avait été fixée au 15 octobre 2020 et partant, en n'examinant pas les nouvelles pièces produites régulièrement avant la clôture au soutien des conclusions numéro 3 de Mme [X] (pièces d'appel n°19 à 22), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Mme [X], à l'appui de sa demande d'indemnisation des troubles anormaux du voisinage, exposait dans ses conclusions en date du 28 octobre 2020, que les troubles avaient persisté nonobstant l'arrivée de nouveaux locataires et produisait quatre nouvelles pièces afférentes à cette nouvelle occupation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par Mme [X] dans ses conclusions numéro 3, si les troubles anormaux du voisinage n'étaient pas aggravés par le comportement des locataires de Mme [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; 4°) ALORS QU'en retenant une date de clôture erronée au 15 octobre 2020, et partant en s'abstenant d'examiner les dernières conclusions de Mme [X] ainsi que les pièces nouvelles produites à leur soutien (pièces d'appel n°19 à 22), la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [E] [X] fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir déboutée de ses demandes de voir Mme [B] condamnée à effectuer, sous le contrôle d'un bureau d'étude acoustique, les travaux d'isolation acoustiques préconisés par l'expert judiciaire, nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores subies par Mme [X], à savoir en remplaçant le parquet flottant par une nouvelle moquette, en enlevant la moquette d'origine, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et de voir Mme [B] condamnée, passé ce délai de 3 mois et à défaut d'exécution, à payer à Mme [X] une astreinte de 250 € par jour de retard, et de l'Avoir déboutée de sa demande de voir Mme [B] condamnée à lui verser la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 1°) ALORS QU'en examinant seulement si les travaux auraient dû être autorisés par le syndic sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils ne méconnaissaient pas l'article 9 du règlement de copropriété, suivant lequel chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l'immeuble ne soient compromises ou troublées à aucun moment par leur fait ou celui des occupants de leur fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ; En tout état de cause, 2°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que conformément à l'article 9 du règlement de copropriété, chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l'immeuble ne soient compromises ou troublées à aucun moment par leur fait ou celui des occupants de leur fait ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire avait constaté que les niveaux sonores aux bruits de choc mesurés en l'état actuel des revêtements s'avéraient supérieurs à ceux existant auparavant et que la pose d'un parquet flottant sur la moquette d'origine est de nature à aggraver le bruit ressenti ; qu'en déboutant néanmoins Mme [X] de ses demandes de voir Mme [B] condamnée à remédier à ces nuisances et à l'indemniser du trouble de jouissance occasionné au motif que cette dégradation ne résultait pas d'une violation du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte de l'arrêt attaqué que conformément à l'article 9 du règlement de copropriété, chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l'immeuble ne soient compromises ou troublées à aucun moment par leur fait ou celui des occupants de leur fait ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire avait constaté que les niveaux sonores aux bruits de choc mesurés en l'état actuel des revêtements s'avéraient supérieurs à ceux existant auparavant et que la pose d'un parquet flottant sur la moquette d'origine est de nature à aggraver le bruit ressenti ; qu'en déboutant néanmoins Mme [X] de ses demandes de voir Mme [B] condamnée à remédier à ces nuisances et à l'indemniser du trouble de jouissance occasionné au motif que cette dégradation ne résultait pas d'une violation du règlement de copropriété, sans préciser en quoi elle ne méconnaissait pas l'article 9 du règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ; 4°) ALORS QUE constitue une atteinte à la tranquillité des autres occupants de l'immeuble le remplacement, par un copropriétaire, des revêtements du sol de son lot par des revêtements de moindre qualité d'isolation phonique ; qu'il résulte de la décision attaquée que l'expert judiciaire avait constaté que si, après les modifications intérieures, l'isolation était en conformité avec les valeurs réglementaires, les niveaux sonores aux bruits de choc mesurés en l'état actuel des revêtements s'avéraient cependant supérieurs à ceux existant auparavant, les isolants d'origine étant supérieurs aux valeurs fixées par la réglementation ; qu'en déboutant Mme [X] de ses demandes de voir Mme [B] condamnée à remédier à ces nuisances et à l'indemniser du trouble de jouissance occasionné au motif inopérant que la pression acoustique subie présentait des performances conformes aux exigences acoustiques dans un logement collectif d'une cinquantaine d'années situé en site urbain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 5°) ALORS QUE conformément à l'article 9 du règlement de copropriété, chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de son appartement mais il devra en aviser le syndic ; que Mme [X] faisait valoir qu'il ressortait du cahier des charges du promoteur de l'immeuble, qu'elle produisait, qu'au regard de la structure en béton de l'immeuble, « la moquette sera le revêtement de sol du salon et des chambres », cette moquette constituant un équipement des locaux privatifs participant de leur isolation phonique; qu'en retenant, pour débouter Mme [X] de ses demandes de voir Mme [B] condamnée à remédier aux nuisances et à l'indemniser du trouble de jouissance engendrés par la pose d'un parquet flottant, qu'elle n'avait pas, en posant ce parquet, modifié la disposition intérieure de son appartement, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des stipulations du cahier des charges du promoteur immobilier qu'au regard de la structure en béton de l'immeuble, « la moquette sera le revêtement de sol du salon et des chambres », cette moquette constituant un équipement des locaux privatifs faisant partie intégrante de l'isolation phonique de l'appartement, dont la modification constituait une modification structurelle de l'appartement impliquant d'aviser le syndic de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ; 6°) ALORS QU'en retenant, pour débouter Mme [X] de ses demandes de voir Mme [B] condamnée à remédier aux nuisances et à l'indemniser du trouble de jouissance engendré par la pose d'un parquet flottant, qu'ayant ajouté un parquet flottant sur la moquette existante, elle n'avait pas, en posant ce parquet, modifié la disposition intérieure de son appartement, et n'avait donc pas à en aviser le syndic, quand la pose de ce parquet constituait, au sens du règlement de copropriété, une modification du revêtement de sol qui participait de l'isolation phonique de l'appartement, la moquette d'origine étant, aux termes de l'arrêt attaqué, reléguée au statut de sous-couche aux capacités isolantes largement obérées par la pose du parquet, la cour d'appel a violé la force obligatoire du règlement de copropriété et ainsi violé l'article 1103 du code civil ; 7°) ALORS QUE le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en jugeant le contraire et qu'en considérant que Mme [X] ne démontrait pas l'existence d'un tel trouble dès lors que la pression acoustique subie présentait des performances conformes aux exigences acoustiques dans un logement collectif d'une cinquantaine d'années situé en site urbain et qu'elle avait acheté non pas un logement neuf mais un logement dans une copropriété bâtie en 1972 selon les règles applicables à l'époque, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 8°) ALORS QUE le trouble anormal du voisinage correspondant aux nuisances sonores résultant de modifications de l'aménagement phonique de l'immeuble ou d'une partie de l'immeuble doit s'apprécier au regard du confort qu'un occupant de l'immeuble peut espérer en l'état de l'immeuble dans lequel il a acquis son appartement ; qu'en n'appréciant pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant de l'installation d'un parquet flottant par Mme [B] dans un appartement, dans lequel elle soutenait que l'isolation phonique avait été pensée, dès la construction de l'immeuble, comme assurée par le revêtement d'une moquette, au regard du confort que Mme [X] pouvait espérer en l'état de l'immeuble dans lequel elle a acquis son appartement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 9°) ALORS QUE le trouble anomal du voisinage correspondant aux nuisances sonores résultant de modifications de l'aménagement phonique de l'immeuble ou d'une partie de l'immeuble doit s'apprécier au regard de la manière dont l'installation phonique a été pensée au moment de la construction de l'immeuble ; qu'en n'appréciant pas le trouble anormal du voisinage au regard des clauses du cahier des charges figurant en annexe de la plaquette du promoteur de l'immeuble [Adresse 2], produit en appel, qui indiquait que le revêtement de sol en moquette faisait partie intégrante du système d'isolation phonique de l'immeuble, la cour d'appel a violé principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 10°) ALORS QU'en retenant que l'installation du parquet flottant sur la moquette, dont il est constant qu'elle a été pensée comme un élément du système d'isolation phonique de l'immeuble, lors de sa construction, conduisait à une dégradation du confort acoustique de Mme [X], sans mettre un terme aux nuisances sonores qu'elle a entraîné, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz