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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., propriétaires de deux maisons contiguës sises n° ..., font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 octobre 1984) d'avoir rejeté leur action en reconnaissance d'une servitude de passage au bénéfice de la maison sise au n° 13, grévant la cour d'une maison appartenant à leurs voisins, les époux X... alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aucune disposition de la loi ne subordonne la preuve d'une servitude de passage à la production d'un acte écrit, l'article 1341 du Code civil ne concernant que la preuve des obligations en sorte que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 691 du Code civil en ne recherchant pas si, à défaut d'écrit, le titre de servitude de passage conventionnel n'était pas néanmoins établi par les présomptions du fait de l'homme retenues par les premiers juges ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait infirmer le jugement sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges s'étaient prononcés pour juger insuffisant l'accès à la voie publique par l'immeuble n° 11 et que les époux Y... avaient fait leurs en concluant à la confirmation du jugement, à savoir que l'escalier dont la Cour d'appel suggère la transformation en plan incliné n'avait qu'une largeur limitée de 1,40 mètre, insuffisante pour le passage des véhicules et camions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'une servitude de passage ne s'établit par témoins ou présomptions que s'il existe un commencement de preuve par écrit ;
Que l'arrêt constate qu'aucune convention établissant la servitude de passage n'est versée aux débats, que l'acte de vente aux époux Y... de la maison sise au n° 13 mentionne expressément l'absence d'un titre créant celle-ci, que l'état d'enclave de cette maison a cessé le jour où elle a été réunie à l'immeuble dont les époux Y... étaient déjà propriétaires et que des travaux peu coûteux permettaient de transformer un escalier en un plan incliné accessible à des véhicules ; que, par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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