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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que M. X..., entrepreneur, avait lui-même indiqué que M. Y..., maître de l'ouvrage, pouvait bénéficier de la piscine, l'entrepreneur n'est pas fondé à critiquer l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage ;
Attendu, d'autre part, que c'est souverainement, et par des motifs suffisants, que la cour d'appel a retenu que la piscine à débordement commandée par M. Y... était impropre à sa destination, compte tenu de l'existence des neuf désordres qu'elle avait énumérés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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