Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-70.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-70.107
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) Dombasle-sur-Meurthe, exproprié sur la commune de Saint-Nicolas du Port,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la commune de Saint-Nicolas du Port (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de son maire en exercice, autorité expropriante,
2°/ de M. Y... des Services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, ayant pour domicile professionnel "Le Colbert", rue Jacques Bellange C.O.42, 54035 Nancy Cédex, représenté par M. Jacques Barbe, inspecteur principal des Impôts,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin,
conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat M. Lucien X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la commune de Saint-Nicolas du Port, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la commune expropriante s'étant engagée à conserver à M. X... l'usage du droit d'eau et à maintenir le bien en état de canal, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt retient exactement que le bien exproprié, situé dans une zone où le plan d'occupation des sols ne permet pas la construction de maisons d'habitation, et qui est constitué par un canal en eau et ses rives, ne peut être qualifié de terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la commune de Saint-Nicolas du Port, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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