Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-20.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.519

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yves X..., 2°/ Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant tous deux 92, Plan de Clavel à Pélissane (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Soder bail, venant aux droits de Parnavis bail et AMC bail, dont le siège social est sis ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Soder bail, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte sous seing privé du 20 novembre 1982, la société Ateliers maritimes croisicais, aux droits de laquelle sont venues successivement en cours de procédure la société Finouest, la société Parnavis bail et la société Soder bail, a consenti aux époux X... un contrat de location avec option d'achat d'un voilier de type Sun Fizz ; qu'il était prévu cent vingts mensualités d'un montant de 3 163,04 francs chacune ; que, par ailleurs, sous la rubrique "dépôt de garantie", les époux X... ont effectué un apport personnel de 340 000 francs, le prix de vente du navire à l'expiration du contrat étant fixée à 531 760 francs ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la société Finouest a adressé, le 16 septembre 1985, aux époux X... une lettre recommandée avec accusé de réception, et a fait ensuite application de l'article 11 du contrat, selon lequel ce dernier se trouvait résilié de plein droit, huit jours après l'envoi de cette lettre recommandée, soit le 24 septembre 1985 en l'espèce ; que, le 26 novembre 1985, la société Finouest a assigné les époux X... en paiement des arriérés de loyers et de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1990), a condamné les époux X... à régler à la société Soder bail la somme de 220 737,18 francs et à lui restituer le bateau ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le montant réel de leur apport personnel a été de 340 000 francs, alors que le contrat n'avait prévu que 302 605 francs, ce qui avait nécessairement pour effet de diminuer le montant des mensualités exigibles et était de nature à supprimer toute créance d'impayés au 16 septembre 1985 ; qu'en s'abstenant de rechercher l'incidence exacte de la diminution du montant des mensualités sur le jeu de la clause résolutoire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1235 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que c'était une somme de 340 000 francs, montant de l'apport des époux X..., et non celle de 302 605 francs, qui avait été déduite du montant global de la dette des locataires, de telle sorte que celle-ci avait été ramenée par le tribunal au chiffre de 232 746,88 francs qu'il convenait d'entériner, sous réserve de la rectification d'une erreur de 12 000 francs, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche qui lui était demandée ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que le contrat était résilié, faute de provision suffisante pour permettre les prélèvements bancaires de mai, juillet et août 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que les relevés de compte produits (numéros impairs), couvrant la quinzaine englobant la date de chaque prélèvement, établissaient l'existence d'une provision suffisante pour permettre d'effectuer ces prélèvements, tandis que les relevés de compte non produits (numéros pairs) concernaient les périodes antérieures aux dates de prélèvement et ne présentaient ainsi aucun intérêt ; qu'en énonçant néanmoins que le versement aux débats de cette seconde catégorie de relevés de compte était nécessaire, la cour d'appel a dénaturé ces documents ; et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, qualifier de "supercherie" le défaut de production des relevés de compte à numéros pairs, sans violer les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé de dénatuation, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain, que les juges du second degré ont estimé que le défaut de production par les époux X... d'un certain nombre de relevés de compte constituait une "supercherie" ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Soder bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz