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Cour de cassation, 20 décembre 2018. 17-31.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-31.506

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2018

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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1545 F-D Pourvoi n° X 17-31.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tereos Syral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Tereos Syral, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tereos Syral (l'employeur) a procédé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse), à la déclaration avec réserves d'un accident dont aurait été victime, le 16 janvier 2013, l'un de ses salariés ; que la caisse ayant décidé, le 2 avril 2013, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient principalement que l'envoi à l'assuré d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident constitue une modalité d'enquête ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse d'informer préalablement l'employeur de cet envoi et que le respect du principe du contradictoire ne lui impose pas d'envoyer à l'employeur un questionnaire ; qu'en l'espèce, la caisse a envoyé un questionnaire à l'assuré aux fins de préciser les circonstances de fait sur la chronologie lors du fait accidentel, l'employeur ayant émis des réserves par lettre du 24 janvier 2013 relatives au délai entre l'événement survenu le 16 janvier 2013 et la visite chez le médecin intervenue seulement le 21 janvier 2013 ; que la caisse produit également le rapport d'accident établi par l'employeur et annoté de la main de l'assuré ; que le questionnaire et la copie du rapport d'accident, dès lors qu'ils portent expressément sur les causes et les circonstances de l'accident, constituent manifestement une mesure d'instruction entrant dans les prévisions de l'article R. 441-11, III, contrairement à ce que soutient l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait émis des réserves quant à la matérialité de l'accident du travail du salarié et que la caisse n'avait pas envoyé de questionnaire à l'employeur, de sorte que sa décision n'était pas opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Tereos Syral la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime, le 16 janvier 2013, M. Y... ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer à la société Tereos Syral la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et par la société Tereos Syral devant la cour d'appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Tereos Syral Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Tereos Syral la décision de prise en charge, par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de l'accident du 16 janvier 2013 de M. Nicolas Y... au titre de la législation relative aux risques professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Tereos a émis des réserves le 24 janvier 2013 lors de la déclaration de l'accident du travail de M. Y... ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas été informée de l'envoi d'un questionnaire au salarié et qu'elle n'a pas été mise en mesure de participer à la procédure d'instruction en violation du principe de contradiction ; qu'elle précise que la Caisse, qui s'est limitée à envoyer un questionnaire au seul assuré, ne démontre pas avoir réalisé une enquête, de sorte qu'il était nécessaire, pour le respect de la contradiction, d'informer l'employeur et de lui transmettre également un questionnaire ; que la société Tereos Syral ajoute que la Caisse primaire s'est fondée sur les termes du questionnaire envoyé uniquement au salarié pour justifier du bien-fondé de sa décision de prise en charge ; que la Caisse expose de son côté que la procédure d'instruction a été respectée, que l'employeur a été tenu informé de l'existence d'une mesure d'instruction et de la clôture de celle-ci, de sorte que les obligations qui lui incombent ont été respectées ; qu'il est constant que, sauf en cas de décès de l'assuré, la Caisse peut choisir la nature des mesures d'investigations qu'elle estime nécessaires ; qu'à cet égard, l'envoi à l'assuré d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident constitue une modalité d'enquête et aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer préalablement l'employeur de cet envoi et le respect du principe du contradictoire ne lui impose pas d'envoyer à l'employeur un questionnaire ; qu'il s'induit aussi de la combinaison des dispositions qui précèdent que lorsque la Caisse met en oeuvre une mesure d'instruction elle est tenue de satisfaire le principe de contradiction à l'encontre de l'employeur en l'informant de la clôture de l'instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief au moins dix jours francs avant de prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, la Caisse a envoyé un questionnaire à l'assuré aux fins de préciser les circonstances de fait sur la chronologie lors du fait accidentel, la société Tereos Syral ayant émis des réserves par lettre du 24 janvier 2013 relatives au délai entre l'événement survenu le 16 janvier 2013 et la visite chez le médecin intervenue seulement le 21 janvier 2013 ; que la question posée était libellée comme suit : « Vous avez consulté plusieurs jours après le fait accidentel, pouvez-vous m'en expliquer les raisons » ; que la Caisse produit également le rapport d'accident établi par la société Tereos Syral et annoté de la main de l'assuré ; que le questionnaire et la copie du rapport d'accident, dès lors qu'ils portent expressément sur les causes et les circonstances de l'accident, constituent manifestement une mesure d'instruction entrant dans les prévisions de l'article R. 441-11 III, contrairement à ce que soutient l'employeur ; qu'en outre, la Caisse a informé l'employeur le 18 février 2013 du délai complémentaire d'instruction en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de la clôture de l'instruction du dossier le 12 mars 2013, ainsi que de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'enfin, la Caisse a adressé une copie des pièces constitutives du dossier de M. Y... à la société Tereos Syral le 19 mars 2013 ; que la notification de prise en charge étant datée du 2 avril 2013, il résulte des pièces produites que la Caisse, qui a pris sa décision consécutivement à une mesure d'instruction, a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et lui a permis de prendre connaissance des éléments du dossier et de faire valoir des observations dans un délai de dix jours au moins, a satisfait aux exigences de l'article R. 441-14 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au regard de l'ensemble des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, il est établi qu'à la suite de la déclaration avec réserves de l'accident du travail de M. Y..., la CPAM de la Somme a procédé à une enquête ; que, dès lors, le moyen selon lequel la société Tereos Syral n'a pas reçu de questionnaire est inopérant ; qu'il résulte de cette enquête que M. Y... a ressenti une douleur au dos aux temps et lieu du travail, qu'il en a avisé son employeur immédiatement et que ce fait a été consigné dans le même temps au registre d'infirmerie ; que cela suffit à caractériser la présomption d'imputabilité au travail des lésions décrites dans le certificat médical initial ; que le fait que M. Y... ait continué à travailler et qu'il ait sollicité plusieurs jours après un certificat médical initial est indifférent ; 1° ALORS QUE lorsque l'employeur déclare un accident du travail avec réserves, la Caisse primaire d'assurance maladie doit procéder à une instruction préalable ; que cette dernière peut être engagée soit par l'envoi à l'employeur et à la victime de l'accident du travail présumé d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, soit par une enquête « auprès des intéressés » ; qu'ainsi, le respect du principe du contradictoire exige que le questionnaire soit adressé à chaque partie, à défaut de quoi la décision ultérieurement prise par la Caisse est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que les conditions légales avaient été respectées, la cour a retenu que la Caisse avait envoyé un questionnaire à l'assuré portant sur le retard à consulter après son accident, qu'elle produisait un rapport d'accident établi par l'employeur et annoté par le salarié, qu'elle avait informé l'employeur d'un délai supplémentaire d'instruction puis de sa clôture et de sa faculté de consulter le dossier, avant de lui adresser copie des pièces de ce dossier ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que la Caisse avait adressé à l'employeur un questionnaire, comme elle l'avait fait pour le salarié, la cour a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 2° ALORS QUE lorsque l'employeur déclare un accident du travail avec des réserves motivées, la Caisse, tenue de procéder à une instruction préalable et de respecter le contradictoire, doit lui permettre d'apporter ses observations avant toute décision sur le caractère professionnel de l'accident, sous peine d'inopposabilité de cette dernière ; qu'à cette fin, elle doit l'informer notamment de tous les éléments susceptibles de lui faire grief et lui offrir la possibilité de consulter le dossier, lequel doit notamment contenir les certificats médicaux et l'avis du médecin-conseil ; que la société Tereos avait invité la cour à constater (concl. pp. 8-10) que si, devant le tribunal, la Caisse s'était fondée sur un avis émis par l'échelon local du service médical d'Amiens, médecin-conseil de la Sécurité sociale, indiquant, le 7 mars 2013, que les lésions de M. Y... étaient prétendument imputables à l'accident du travail déclaré par l'employeur, cet avis ne figurait pas parmi les pièces que lui avait communiquées la Caisse le 19 mars 2013 et constituant prétendument le dossier ; qu'en jugeant dès lors que la décision de la Caisse satisfaisait aux exigences légales, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'avis du médecin-conseil, pièce susceptible de faire grief à l'employeur, avait effectivement été communiqué à ce dernier et faisait partie du dossier avant cette décision, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; qu'en se dispensant de répondre au moyen de la société Tereos faisant valoir qu'en violation du principe du contradictoire la Caisse ne lui avait jamais communiqué ni fait connaître, avant sa décision, l'avis du médecin-conseil du 7 mars 2013, lequel constituait pourtant un élément pouvant lui faire grief, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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