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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE PRESSEDIF,
- LA SOCIETE CIVILE CHRISTIAN SCHLESINGER PARTICIPATION,
desquelles il résulte que celles-ci se désistent du pourvoi par elles formé le 27 septembre 1999 contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 15 septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Dulin, Mme Thin, conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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