Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-82.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.309
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
- Y..., épouse X...,
- X... C..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre spéciale des mineurs, en date du 2 février 2001, qui, pour viol aggravé, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 174 du Code de procédure pénale, du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré A... X... coupable des faits de viol sur la personne d'un mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont trois ans sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans et condamné A... X... et ses parents, civilement responsables, à payer à la Direction des interventions sociales ardennaises en sa qualité d'administrateur ad hoc de la mineure D... X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que A... X... a admis devant l'expert psychiatre avoir avoué les faits devant les gendarmes et a soutenu avoir dit n'importe quoi par manque de médicaments à lui nécessaire ; que ce n'est qu'ensuite qu'il a nié les faits ; que l'expert conclu que la famille fait bloc pour défendre A... qui du coup tient les mêmes propos que le père et la mère ;
"alors qu'il est interdit de puiser dans les actes et pièces ou partie d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties aux débats, cette interdiction devant s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer la substance des actes annulés lesquels sont nécessairement réputés n'avoir jamais existé ; qu'en l'état de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 23 décembre 1997 ayant annulé les actes d'audition de A... X... durant sa garde à vue à l'occasion de laquelle il aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel ne pouvait, même sous couvert des déclarations faites par l'accusé devant l'expert psychiatrique, se fonder fût-ce partiellement sur ces prétendus aveux contenus dans des actes annulés et retirés du dossier, pour retenir la culpabilité de l'accusé" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a, par les motifs reproduits au moyen, tiré des éléments de preuve non pas d'un acte annulé mais du rapport d'expertise psychiatrique ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, alinéa 1er, 222-24, 222-24, 2 , 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, 1er et 2 et 18 de l'ordonnance du 2 février 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré A... X... coupable des faits de viol sur la personne d'un mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont trois ans sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans et condamné A... X... et ses parents civilement responsables à payer à la Direction des interventions sociales ardennaises en sa qualité d'administrateur ad hoc de la mineure D... X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que l'examen gynécologique révèle une défloration ancienne, antérieure aux rapports avec N... ;
"et aux motifs que l'examen gynécologique effectué sur D... X... le 1er octobre 1997 a révélé l'existence d'une défloration ancienne, qui devait par conséquent remonter à une année au moins, sans traumatisme toutefois ; que cette défloration ne peut résulter des relations intimes entretenues par la victime avec le jeune N..., celle-ci étant alors récente (environ 1 mois), ni d'une précédente liaison, la mineure n'étant âgée que de 14 ans au moment de ses révélations ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déduire des seules énonciations du certificat médical établi à la suite de l'examen gynécologique de D... X... selon lesquelles "la défloration est ancienne", que cette défloration était "antérieure aux rapports avec N..." sans nullement préciser d'où ressortait une telle circonstance ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état des termes de l'examen gynécologique se bornant à constater que "la défloration est ancienne", la cour d'appel qui par motifs adoptés en déduit que "par conséquent" elle doit remonter à une année au moins, s'est prononcée par un motif péremptoire et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors de troisième part qu'en l'état des mentions portées dans le procès-verbal d'audition par le juge d'instruction du jeune N... selon lesquelles celui-ci avait expressément déclaré ",je suis sorti avec D... pendant plusieurs mois à compter de mai 1997", la cour d'appel qui affirme que la défloration de D... ne peut résulter des relations intimes entretenues par elle avec le jeune N... ces relations intimes, à la date de l'examen gynécologique soit 1er octobre 1997 étant alors récente comme remontant à environ un mois, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin qu'en retenant que la défloration de Melle X... ne pouvait résulter d'une précédente liaison au seul motif que la mineure n'était âgée que de 14 ans au moment de ses révélations, la cour d'appel s'est prononcée par un motif péremptoire et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le crime dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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