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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux G. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme, alors que, M. G. ayant souligné dans ses conclusions que les faits allégués contre lui étaient postérieurs à l'ordonnance de non conciliation, la Cour d'appel, en considérant néanmoins que ces faits constituaient une violation grave des droits ou obligations du mariage, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, aurait vicié son arrêt d'une insuffisance de motifs et violé les articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui pouvait prendre en considération le grief tiré de ce que le mari avait été surpris, à une date qu'elle précise, en compagnie d'une autre femme, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant le caractère injurieux de ce comportement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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