Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-12.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.736
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion de travaux de construction commandés par la société civile immobilière Montaigu, et exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, des dommages ont été causés à un immeuble voisin ; que dans l'instance en paiement engagée par un entrepreneur contre le maître de l'ouvrage, celui-ci y a attrait les autres constructeurs, parmi lesquels M. X... dont l'assureur avait pris la direction du procès ;
que M. X... a été, par jugement du 19 octobre 1993, condamné à payer diverses sommes d'argent ; qu'ayant par la suite, demandé à son assureur de la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, la MAF a sollicité la réduction proportionnelle de l'indemnité édictée à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que M. X... a fait valoir que l'assureur, pour avoir pris la direction du procès à l'issue duquel sa responsabilité a été retenue, ne pouvait invoquer cette exception de garantie pour application de l'article L. 113-17 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2002) a dit que la MAF devra garantie à M. X... de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre en cause, sauf la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire et produit en annexe :
Attendu que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du Code des assurances en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie ; que dès lors, après avoir constaté que M. X... avait déclaré à son assureur n'avoir été engagé que pour une mission partielle limitée au projet architectural (mission assujettie à une cotisation de 30 % de celle d'une mission complète) alors qu'en réalité il avait élaboré les plans d'exécution et assisté le maître d'ouvrage à la réception des travaux (correspondant à une mission assujettie à 60 %), de sorte que cette déclaration inexacte devait être sanctionnée par la réduction proportionnelle prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'arrêt attaqué en a exactement déduit qu'en assurant la direction du procès ayant donné lieu au jugement de condamnation de M. X... le 19 octobre 1993, l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir de la réduction proportionnelle, laquelle, concernant le seul montant de la garantie et non le principe de celle-ci, ne constituait pas une exception relevant des dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé, ce qui rend la seconde inopérante ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la MAF, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non admis le pourvoi provoqué ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à celle de la MAF ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la MAF ; les condamne, chacun, à payer à la société Montaigu la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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