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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2004), que la société Paritax (la société) a interjeté appel d'un jugement ayant accueilli les demandes formées contre elle par M. X... ; que celui-ci ayant conclu le 7 juin 2004 en réponse à des conclusions de la société du 28 mai 2004, la société a déposé le 15 juin 2004, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, des conclusions dont M. X... a demandé le rejet des débats ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées le 15 juin 2004, alors, selon le moyen :
1 / que les parties sont recevables à produire des conclusions jusqu'au jour de la clôture de l'instruction ; que si le juge peut écarter des débats des conclusions produites tardivement, bien qu'antérieurement à l'ordonnance de clôture, encore faut-il qu'il caractérise les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevables les conclusions signifiées par la société le 15 juin 2004, au seul motif que M. X... avait été mis dans l'impossibilité d'y répondre, sans constater les circonstances particulières l'ayant empêché, avant la date fixée pour les plaidoiries, au besoin en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, de répliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge a l'obligation de veiller au respect du principe du contradictoire à l'égard de toute les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle était invitée à le faire, la société ayant elle-même, par voies de conclusions du 22 juin 2004, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions de M. X... signifiées les 7 et 9 juin 2004, si la société n'était pas fondée à déposer des conclusions le 15 juin 2004 pour répondre aux conclusions de M. X... des 7 et 9 juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble le principe d'égalité des armes et l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / qu'aux termes de ses conclusions du 22 juin 2004, la société avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et, à titre subsidiaire, le rejet des conclusions de M. X... des 7 et 9 juin 2004, en faisant valoir qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'y répondre avant le jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 15, 16, 783 et 910 du même code ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions du 15 juin 2004 n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu qu'ayant relevé que ces conclusions ne répondaient pas aux précédentes écritures de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches, ni à répondre aux conclusions, prétendument omises ou délaissées ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paritax aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Paritax ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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