Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-44.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.667
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Volume affretement transports routiers (VATR), société anonyme dont le siège est à Laon (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société VATR, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Volume affretement transports routiers (VATR) reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 18 août 1988) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., des heures supplémentaires et les congés-payés correspondants, alors que, selon le moyen, devant la cour d'appel, la société VATR soutenait que les conseillers-rapporteurs avaient omis de tenir compte des contraintes liées à l'organisation du temps de conduite dont la responsabilité incombait au chauffeur ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décison de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut êre accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société VATR, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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