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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-16.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-16.880

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (la banque) a consenti à M. et Mme X... trois prêts, suivant actes notariés des 30 septembre 2005, 5 et 6 janvier 2006, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. et Mme X... ont sollicité la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée sur leurs biens immobiliers à la demande de la banque, alléguant que les actes de prêt étaient affectés d'irrégularités ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile, tel que reproduit en annexe : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire après avoir considéré qu'il appartenait au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité des titres exécutoires ayant servi de fondement à la mesure conservatoire ; Mais attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce juge était compétent pour vérifier la validité du titre en vertu duquel l'hypothèque provisoire contestée a été inscrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, après délibération de la deuxième chambre civile : Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant, son caractère exécutoire ; Attendu que, pour ordonner la radiation et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire, l'arrêt retient que le contrat de prêt établi le 30 décembre 2005 ne précise pas que la procuration reçue le 6 septembre 2005 a été déposée au rang des minutes du notaire, ni qu'elle a été annexée à l'acte, qu'il n'est pas justifié que la procuration délivrée par M. et Mme X... porte elle-même la mention de son annexion à l'acte et qu'en raison de ces irrégularités substantielles, cet acte notarié a perdu son caractère authentique et sa force obligatoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés en ce qui concerne l'acte du 30 décembre 2005 ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1988 du code civil : Attendu qu'en vertu de ce texte, le mandant peut conférer au mandataire le pouvoir de contracter des emprunts d'une façon générale et sans spécifier de quels emprunts il s'agit ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, après avoir constaté, d'une part, que les procurations que M. et Mme X... ne contestaient pas avoir signées le 18 mai 2005, avaient pour objet la signature d'actes authentiques de vente et de prêt liés à une même opération immobilière, et visaient précisément l'emprunt des sommes de 275 422 euros et de 550 844 euros, d'autre part, que les actes authentiques de prêt des 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006 comportaient en annexe les offres de prêt reçues le 13 mai 2005 et acceptées le 24 mai 2005, sur lesquelles étaient mentionnés ces mêmes montants de 275 422 euros et de 550 844 euros, l'arrêt retient que les procurations du 18 mai 2005 contenaient une formule générale selon laquelle les offres de prêt avaient été signées « le même jour par les mandants » - soit le 18 mai, alors que les offres de prêt annexées aux actes de prêt mentionnaient une acceptation au 24 mai -, que l'objet exact des procurations données par les emprunteurs n'apparaissait pas correctement défini et que celles-ci ne pouvaient donc être considérées comme valables ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la radiation et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée le 10 septembre 2009 sur le bien des époux X... cadastré section AN 437 à LA CIOTAT, après avoir considéré qu'il appartenait au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité des titres exécutoires ayant servi de fondement à la mesure conservatoire litigieuse; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 213 -6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires; qu'il est compétent pour vérifier la validité du titre en vertu duquel hypothèque provisoire contestée a été inscrite; que l'exception soulevée de ce chef est rejetée. ALORS QU'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître du fond du droit et d'apprécier la régularité du titre exécutoire servant de fondement à une inscription d'hypothèque provisoire, dès lors que la mesure pratiquée, seulement conservatoire, ne constitue pas une mesure d'exécution forcée; qu'en l'espèce, en considérant qu'il appartenait au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité des titres exécutoires ayant servi de fondement à l'inscription d'hypothèque conservatoire prise par le CIFRAA, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la radiation et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée le 10 septembre 2009 sur le bien des époux X... cadastré section AN 437 à LA CIOTAT; AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt établi le 30 décembre 2005 par Maître Brines, notaire à Aix-en-Provence, ne précise pas que la procuration reçue le 6 septembre 2005 par le même notaire, à cet effet, dont il est fait mention dans la rubrique identifiant des emprunteurs, a été déposée au rang de ses minutes, ni qu'elle a été annexée à l'acte ; qu'il n'est pas justifié que la procuration délivrée par les époux X... porte elle-même la mention de son annexion à l'acte ; qu'en raison de cette irrégularité substantielle, l'acte notarié du 30 décembre 2005 fondant la mesure conservatoire contestée, a perdu son caractère authentique et sa force exécutoire, en application de l'article 1318 du code civil; 1°) ALORS QUE l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique de prêt ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire; qu'en l'espèce, pour ordonner, à défaut de titre exécutoire, la mainlevée de l'hypothèque conservatoire pratiquée par le Cifraa, la cour d'appel a considéré que l'acte de prêt du 30 décembre 2005 ne précise pas que la procuration des emprunteurs, dont il est fait mention dans la rubrique identifiant les emprunteurs, a été déposée au rang des minutes du notaire ou qu'elle a été annexée à la minute de l'acte de prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2005-973 du 10 août 2005 ; 2°) ALORS QUE la disposition introduite par le décret n°2005-973 du 10 août 2005, selon laquelle l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés, n'étant pas applicable à l'époque de la signature de l'acte de prêt établi le 30 décembre 2005, la cour d'appel ne pouvait considérer que cet acte authentique de prêt litigieux était dépourvu de caractère exécutoire faute de comporter une mention d'annexion de la procuration du 6 septembre 2005 à l'acte de prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé les articles 8 et 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2005-973 du 10 août 2005 ; 3°) ALORS QUE le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 n'impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l'acte notarié; qu'en l'espèce, en considérant que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 ne distingue pas l'acte original, déposé aux minutes de l'étude notariale, de la copie exécutoire qui doit rapporter littéralement les termes de l'acte authentique en application de l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, de sorte qu'il n'était pas justifié que la procuration du 6 septembre 2005 délivrée par les époux X... porterait elle-même la mention de son annexion à l'acte de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, les articles 8 (ancien) et 34 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. ET AUX MOTIFS QUE la mention, dans la rubrique « emprunteurs » des contrats de prêt établis les 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006 par Maître Brines, de l'annexion aux actes de vente en état futur d'achèvement signés le même jour, du brevet original des procurations reçues le 18 mai 2005 par Maître Jourdeneaud, notaire à Marseille, valable jusqu'inscription de faux, apparaît suffisante, pour répondre aux exigences du texte susvisé dès lors que, s'il s'agit d'actes distincts, ceux-ci sont liés aux mêmes opérations immobilières; Mais attendu que le pouvoir spécial pour une affaire, délivré en application de l'article 1988 du code civil, doit être donné de manière précise ; Attendu que les procurations établies au nom de M. et Mme X... le 18 mai 2005 par Me Jourdeneau, notaire à Marseille, visent l'emprunt des sommes de 275 422 ¿ et de 550 844 ¿, selon les conditions résultant des offres de prêt signées le même jour par les mandants ; Que les actes des 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006 comportent en annexe des offres de prêt reçues le 13 mai 2005 et acceptées le 24 mai 2005 ; Attendu que les dates des offres de prêts mentionnées dans les procurations susvisées ne correspondent pas aux dates portées sur les offres de prêt annexées aux actes des 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006, invoqués à l'appui de la mesure conservatoire contestée ; Que l'objet exact des procurations données par les emprunteurs n'apparaît donc pas correctement défini et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme valables; Attendu qu'en raison de ces irrégularités substantielles, les trois actes notariés des 30 décembre 2005, 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006, fondant la mesure conservatoire contestée, ont perdu leur caractère authentique et leur force exécutoire, en application de l'article 1318 du code civil; Qu'ils ne peuvent ainsi constituer des titres exécutoires, tel qu'exigé par les articles 2428 2°du code civil, 68 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ; Qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par M. Bernard X..., d'ordonner la mainlevée, et, par application de l'article 2443 du code civil, la radiation, de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée le 10 septembre 2009 par le Cifraa sur les biens immobiliers sis à la Ciotat. 4°) ALORS QUE par application de l'article 1988 du code civil, le mandant peut conférer au mandataire le pouvoir de contracter des emprunts d'une façon générale et sans spécifier de quels emprunts il s'agit; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que les procurations que M. et Mme X... ne contestaient pas avoir signées le 18 mai 2005, avaient pour objet la signature d'actes authentiques de vente et de prêt liés à une même opération immobilière, et visaient précisément l'emprunt des sommes de 275 422 ¿ et de 550 844 ¿ ; la cour d'appel a constaté d'autre part, que les actes authentiques de prêt des 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006 comportaient en annexe les offres de prêt reçues le 13 mai 2005 et acceptées le 24 mai 2005, sur lesquelles étaient mentionnés ces mêmes montants de 275 422 ¿ et de 550 844 ¿; qu'en considérant, sur la seule observation que les procurations du 18 mai 2005 contenaient une formule générale selon laquelle les offres de prêt avaient été signées « le même jour par les mandants » - soit le 18 mai, alors que les offres de prêt annexées aux actes de prêt mentionnaient une acceptation au 24 mai- que l'objet exact des procurations données par les emprunteurs n'apparaissait pas correctement défini et qu'elles ne pouvaient donc être considérées comme valables, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1988 du code civil.

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Cour de cassation 2013-11-27 | Jurisprudence Berlioz