Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2007. 05/06673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/06673

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28 / 11 / 2007 * * * No de MINUTE : / 07 No RG : 05 / 06673 Jugement (No 2003 / 627) rendu le 18 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE REF : JLF / MB APPELANTS Madame Marie Line Y... née le 1er Juin 1973 à DOUAI Monsieur Christophe Y... né le 13 Novembre 1973 à CARPENTRAS demeurant tous deux... 59500 DOUAI représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assistés de Maître SESBOUE collaboratrice de la SCP CHROSCIK, avocats associés au barreau d'ARRAS INTIMÉES Mademoiselle Véronique A... née le 05 Novembre 1966 à HENIN LIETARD demeurant... 62110 HENIN BEAUMONT représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de Maître Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE S. A. R. L. FANION ayant son siège social 55 rue Arthur Lamendin 62710 COURRIERES représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué SARL WALLAERT ayant son siège social 3 rue des Boulets 59113 SECLIN représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assistée de Maître DUTAT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2007, tenue par Monsieur FROMENT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame DUPERRIER, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE et AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 JUIN 2007 ***** Christophe Y... et Marie Line Farine, son épouse, ci-après dénommés les acquéreurs, ont acquis, de Véronique A... (la venderesse), une maison d'habitation, sise10 rue Mirebeau à Henon Beaumont, pour le prix de 44. 210,21 euros. La venderesse avait elle-même acquis ce bien immobilier par jugement d'adjudication du 13 février 1977 et y avait exécuté ou fait exécuter, son compagnon Sébastien D..., ensuite dénommé Sébastien E..., en surveillant l'exécution, divers travaux, notamment des travaux commandés à la société Jean Wallaert (le couvreur) et à la société Fanon (le menuisier), avant de la louer, notamment aux acquéreurs à compter du 1er juillet 1999, ceux-ci l'ayant acquise par acte authentique du 29 octobre 1999, portant que le bien est vendu en son état actuel, sans aucune garantie de la part de la venderesse, pour quelque cause que ce soit. En mars 2000 une partie du plafond d'une chambre de la maison précitée s'est effondré. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, suivant ordonnance du 7 juin 2000, au contradictoire de la venderesse, à la demande des acquéreurs indiquant être victimes d'un dol. Cette mesure d'instruction a été étendue, à la demande de la venderesse, notamment au couvreur et au menuisier, par ordonnance de référé du 20 décembre 2000, et, à la demande du couvreur, à Sébastien D..., suivant ordonnance de référé du 23 mai 2001. L'expert G..., commis pour procéder à la mesure d'instruction a déposé son rapport le 7 mai 2002. Les acquéreurs ont, suivant actes des 15 et 30 janvier 2003, donné assignation au fond à la venderesse, au couvreur et au menuisier, en demandant, au titre de leurs préjudices, des provisions et une nouvelle désignation de l'expert pour notamment chiffrer définitivement le coût des travaux de réfection après leur exécution. Des assignations ont également été délivrées au fond, le 28 décembre 2004, par la venderesse à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans, aux droits de Winterthur, en tant que cet assureur serait celui du menuisier, et à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, en tant que cet assureur serait celui du couvreur. Ces affaires ont été jointes à la procédure opposant les acquéreurs à la venderesse, au couvreur et au menuisier. Le tribunal de grande instance de Béthune, saisi de ce litige, a, par jugement du 18 octobre 2005 : -disjoint la procédure en ce qu'elle concernait les compagnies Mutuelles du Mans et Axa France Iard et ordonné le renvoi de instance ainsi disjointe devant le juge de la mise en état, -statuant sur le surplus, * condamné la venderesse à payer aux acquéreurs 114. 150,16 euros, en réparation de leur préjudice matériel, et 7000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, * condamné le couvreur à garantir la venderesse à hauteur de 4559,57 euros, * condamné le menuisier à garantir la venderesse à hauteur de 4481,54 euros, * condamné la venderesse à payer aux acquéreurs 1500 euros pour frais non taxables, * débouté des autres demandes, * condamné la venderesse aux dépens, y compris les frais d'expertise en référé. Appel de ce jugement a été interjeté par les acquéreurs contre la venderesse, le menuisier et le couvreur. Les assureurs n'ont pas été appelés à la cause en appel. Les dernières conclusions d'appel sont : -celles de la venderesse du 23 octobre 2006, -celles des acquéreurs du 2 mars 2006, -celles du couvreur du 23 juin 2006. Le menuisier, personne morale, a été assigné en appel le 9 mars 2006 par les acquéreurs. La SCP Masurel Théry Laurent, avoués, a indiqué se constituer pour lui le 10 octobre 2006. Elle a ensuite délivré assignation à cette personne morale, le 26 mars 2007, acte délivré à la personne du gérant, habilité à le recevoir, pour lui indiquer que c'était par erreur matérielle qu'une telle constitution était intervenue et qu'elle ne le représentait plus, en l'invitant à constituer avoué. A la suite de cette assignation, la venderesse a elle-même assigné ce menuisier, en l'invitant à constituer avoué en lieu et place de la SCP Masurel Théry Laurent. Cet acte a été délivré a une personne habilitée à le recevoir (gérant de la société). La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2007. Sur quoi, Sur la procédure : Attendu que, dés lors qu'elle n'avait pas mandat du menuisier, la SCP Masurel Thery Laurent, avoués, qui a indiqué se constituer pour lui, ne s'est pas valablement constituée, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de cette constitution, dont le menuisier a été avisé du caractère erroné suivant l'assignation de l'avoué du 26 mars 2006, les dispositions de l'article 419 du nouveau Code de procédure civile ne trouvant pas dés lors application ; Attendu qu'en outre, ensuite de la dénonciation par cet avoué de l'erreur affectant sa constitution au nom du menuisier, la venderesse a, par acte du 7 juin 2007, assigné ce menuisier à comparaître devant la cour ; que cet acte, délivré à personne habilitée à le recevoir et ayant pour destinataire une personne morale, a été signifié à personne, par application de l'article 654 2ème alinéa du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que, le menuisier n'ayant pas constitué avoué ensuite de cette assignation, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Sur la responsabilité de la venderesse envers les acquéreurs : Attendu que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la venderesse, sur le fondement des articles 1792 et 1792. 1 2o du Code civil, invoqués par les acquéreurs, en retenant qu'elle était constructeur au sens de ce dernier texte, ce qui est contesté par l'appel incident de cette venderesse ; Attendu que l'article 1792. 1 2o précité dispose qu'est constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; Attendu qu'à bon droit et par de justes motifs, que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que la venderesse était constructeur, en application de ce texte, dés lors : -qu'il ressort notamment du rapport de l'expert judiciaire et des autres productions que celle-ci a procédé, en 1997, à une rénovation de la maison litigieuse, la surveillance du chantier étant, suivant ce qu'il a indiqué à l'expert, faite bénévolement par Sébastien E..., qui est, comme indiqué dans le dire à l'expert du conseil de la venderesse en date du 18 mai 2001, le compagnon de celle-ci, ces travaux de rénovation, relevés par les premiers juges, portant notamment : * sur une réparation de toiture, avec en outre la pose de fenêtre de toit, la pose de voliges et le remplacement ou / et le confortement de chevrons, travaux confiés au couvreur, * sur un aménagement du grenier, avec pose d'isolation et de cloisons séparatives, travaux confiés au menuisier, * sur le chauffage et l'installation d'une salle de bain à l'étage, travaux confiés à un plombier, * sur l'assainissement, avec création d'un tout-à-l'égout, * sur les planchers, leur structure et la charpente, l'expert y ayant relevé des travaux neufs (page 22 et 23 du rapport et photographies 3 et 4), corroborant les constatations effectuées, au contradictoire de Sébastien E..., le 8 mars 2000, par l'expert H... commis par les époux Y..., constatations, figurant dans un document en date du 26 avril 2000 produit à l'expertise judiciaire, suivant lesquelles le plafond effondré dans la chambre est de type enduit plâtre sur lattis, l'ensemble étant recouvert de dalles de polystyrène soutenues par des poutres en bois neuves et anciennes, qu'au dessus, dans les combles, le plancher est constitué de plaques d'aggloméré neuves sous lesquelles la poutraison est pour partie neuve et pour partie ancienne, qu'il en va de même au dessus de la salle de bain, cet expert ayant, en outre, constaté, le 12 avril 2000, après dépose de poutres d'habillage, que des bois de charpente et de plancher avaient été récemment remplacés, -que les travaux de rénovation précités, qui excèdent un simple aménagement intérieur, comme l'ont relevé les premiers juges, ont eu pour objet de rendre habitable et d'agrandir par des aménagements en grenier avec isolation, la maison acquise par la venderesse pour le prix de 15. 397,35 euros, étant observé que cette maison, quoique habitée, était, avant cette acquisition, en très mauvais état, la toiture crevée d'un trou et que, pour l'assainissement, le chauffage, la plomberie et ceux des travaux faits par le menuisier et le couvreur, la venderesse produit des factures d'un montant total de 13. 838,38 euros (facture du 24 juillet 1997 de Russomanno, factures du 10 juillet 1997 de Wauthier, factures du 20 août 1997 de Langue, facture du 30 juin 1997 de Wallaert et factures des 22 et 24 juillet 1997 de Fanion), -que les travaux de rénovation de cette maison, y compris ceux faits par la venderesse, des bricoleurs bénévoles de ses amis ou des professionnels dont elle tait les noms (page 23 du rapport de l'expert en réponse à un dire du conseil de la venderesse), s'assimilent, à raison de leur ampleur et des éléments constitutifs de structure et de clos sur lesquels ils ont notamment porté, à la construction d'un ouvrage, la venderesse, qui a revendu la maison rénovée en 1999, après que ces travaux aient été achevés en 1997, ayant ainsi vendu, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, au sens de l'article 1792. 1 2o du Code civil ; Attendu qu'en outre, l'expert judiciaire ayant retenu que des dégradations importantes des éléments de structure de bois (charpente, poutres, solives, plancher bois, escalier d'accès, combles, ossature bois encastrées dans la constitution des cloisons et ossature intérieure du chêneau), résultant de parasites (grosse vrillette et mérule), étaient la cause de l'effondrement des planchers de la maison et du défaut de stabilité de la structure bois de sa charpente, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, constructeur au sens du texte précité, la venderesse était responsable de ces désordres, en application de l'article 1792 du même Code, et tenue du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire à la rubrique 6. 012 de son rapport, en ce qu'ils concernent cette maison, ces travaux étant nécessaires pour remédier aux désordres précités, étant observé : -que le constructeur de l'article 1792. 1 2o du Code civil ne peut être déchargé par l'acquéreur de l'ouvrage, du moins avant l'apparition des désordres, des responsabilités de plein droit et d'ordre public prévues aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 de ce Code, -que, compromettant la solidité de la maison d'habitation, les désordres relevés par l'expert sont de la nature de ceux visés par l'article 1792 du Code civil, -que, outre les travaux effectués par le couvreur et le menuisier, la venderesse a, suivant ce qui se déduit du rapport de l'expert judiciaire et des productions, fait ou fait faire des réfections éparses sur les planchers et structures bois de la charpente dans le cadre de cette rénovation, par bricolage d'amateur ou par des professionnels dont elle tait les noms, sans que puissent être distingués les travaux neufs de l'existant, en sorte qu'elle doit, en tant que constructeur, l'ensemble des travaux de réfection précités, -qu'à tort la venderesse, pour s'exonérer de sa responsabilité de constructeur, soutient que " ce ne sont pas les travaux effectués qui sont atteints de la mérule ou qui ont atteint les existants, mais que ce sont les supports des ouvrages qui étaient l'objet des dégradations provoquées par la mérule " et qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de la mérule, en se référant au rapport de l'expert, alors que, ayant fait procédé à une rénovation de la maison existante qui dépasse les simples embellissements intérieurs, avec emploi de matériaux, notamment de bois, pour les travaux neufs intégrés à l'existant alors affecté des parasites, comme il ressort du rapport de l'expert, ce constructeur a fait ou fait faire des travaux qui, opérés notamment sur des supports bois infectés et / ou à proximité immédiate de bois infectés et poursuivis sans vérification d'ensemble, n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, la circonstance qu'il ait pu ignorer la présence des parasites étant inopérante, dés lors que cela ne constitue pas, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, une cause étrangère ; Sur les préjudices : Attendu que les acquéreurs ont prétendu, en 1re instance, contre la venderesse, le menuisier et le couvreur, au paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices et à la désignation de l'expert judiciaire pour suivre la réalisation des travaux, arrêter à la fin de ceux-ci un chiffrage définitif et donner son avis sur les préjudices immatériels supportés : Attendu que les premiers juges, qui ont rejeté ces prétentions en ce qu'elles étaient dirigées contre le menuisier et le couvreur, ce qui, discuté par les acquéreurs, sera examiné à la rubrique suivante du présent arrêt, ont retenu que le coût des réfections étaient d'un montant de 114. 150,16 euros TTC, en appliquant au coût HT retenu par l'expert judiciaire, un taux de TVA de 5,5 % et ont également fixé le préjudice de jouissance des acquéreurs à 7000 euros, rejetant les prétentions précitées en ce qu'elles tendaient, d'une part, non à l'indemnisation définitive des préjudices mais au paiement de provisions, l'une de 127. 584,73 euros pour les travaux de réfection, l'autre de 120. 000 euros pour le préjudice de jouissance, et, d'autre part, à la désignation de l'expert en vue d'un chiffrage définitif des préjudices ; Attendu que, le couvreur s'est borné à demander en appel la confirmation du jugement ; que les acquéreurs discutent l'évaluation définitive effectuée, en demandant des provisions et une mesure d'instruction pour le chiffrage définitif de leurs préjudices ; que, pour sa part, la venderesse observe également que l'évaluation de l'expert est sommaire et provisoire et qu'il est, selon elle, " prématuré " de fixer le moindre quantum ; que, sur ce dernier point, il y a lieu de relever que le rapport de l'expert judiciaire, qui n'est pas démenti en ce qui concerne les désordres et les préconisations quant aux travaux pour y remédier, a été déposé en mai 2002, soit depuis plus de 5 ans ; Attendu que, si, au contraire d'un magistrat des référés ou d'un magistrat de la mise en état, un juge du fond, saisi d'une demande de provision, n'est pas tenu d'accorder à titre provisionnel les sommes qu'il alloue, même si seules des provisions lui sont demandées, lorsque, dans ce qui est son office, il retient que les préjudices effectivement supportés sont inférieurs ou égaux aux provisions sollicitées, il reste qu'en l'espèce l'expert judiciaire a très précisément indiqué qu'il ne pouvait, selon lui, fournir, eu égard à la complexité des travaux de réfection à entreprendre, une estimation définitive du coût de ceux-ci et s'est borné, à la rubrique 6. 012 du rapport, à énoncer, à titre indicatif, la nature des travaux à entreprendre, notamment pour remédier aux désordres en ce qui concerne la maison proprement dite, leur détermination précise étant toutefois à déterminer au fur et à mesure du démontage des existants ; que, dés lors, en refusant l'expertise complémentaire sollicitée, en ce qu'elle a pour objet un chiffrage définitif des travaux, alors que l'expert n'a donné qu'une estimation provisoire, et en tenant cette estimation HT pour une estimation définitive, les premiers juges ont donné à l'avis de l'expert une portée qu'il n'avait pas ; Attendu que le jugement sera réformé sur ce point, la venderesse étant condamnée à payer, à titre de provision, pour les réfections à entreprendre, telles qu'énoncées à la rubrique 6. 012 du rapport d'expertise en ce qui concerne la maison proprement dite, une somme de 114. 000 euros ; qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, les premiers juges l'ont fixé définitivement à 7000 euros, que cette somme sera également accordée à titre de provision, au regard des productions ; qu'en outre, l'expert G... n'étant plus sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai, pour avoir atteint la limite d'âge, il y a lieu de désigner l'expert Pierre I..., avec la mission énoncée dans le dispositif du présent arrêt ; que la consignation, pour l'expertise judiciaire à effectuer, sera mise à la charge de la venderesse, tenue de la réparation des dommages, les acquéreurs pouvant s'y substituer, à défaut par elle de consigner dans le délai imparti, sans qu'il y ait lieu, en l'état, à provision ad litem pour ces derniers ; Sur la responsabilité du menuisier et du couvreur envers l'acquéreur et les recours en garantie de la venderesse envers ceux-ci : Attendu que le jugement déféré, tout en rejetant l'action des acquéreurs, fondée sur l'article 1382 du Code civil et dirigée contre le menuisier et le couvreur, au motif qu'à l'égard des premiers le manquement des seconds à leur obligation de conseil envers la venderesse ne peut être considéré comme fautif et qu'un lien causal entre ce manquement et leurs préjudices n'est en rien établi, retient, par ailleurs, pour faire droit, mais très partiellement, aux appels en garantie de la venderesse dirigés contre ces entrepreneurs, que leur responsabilité contractuelle dans les désordres affectant les travaux commandés est engagée, par manquement à leur obligation de conseil ; Attendu que les acquéreurs critiquent le jugement déféré en ce qu'ils ont ainsi été déboutés de leurs prétentions contre le menuisier et le couvreur ; que la venderesse le critique également en ce qu'il n'a pas été intégralement fait droit à ses demandes subsidiaires tendant à être garantie par ceux-ci des condamnations prononcées contre elle, le couvreur se bornant, pour sa part, à demander confirmation du jugement ; Attendu que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il y a lieu de relever, comme règles de droit : * que le sous-acquéreur jouit des droits et actions attachés à la chose appartenant à son auteur, * que spécialement les locateurs d'ouvrage ne sont pas seulement tenus des garanties légales des constructeurs envers le maître d'ouvrage avec qui ils ont traité, mais également envers les acquéreurs successifs de l'ouvrage, comme il se déduit des articles 1792 et 1792-1 1o du Code civil, * que la responsabilité d'un dommage ne peut, au choix de celui qui le subit, être recherchée sur un fondement contractuel ou un fondement extra-contractuel, dés lors qu'il ne saurait cumuler, de son chef, un droit à réparation sur ces deux fondements à la fois, * que les désordres ouvrant droit pour une personne à l'une des garanties biennale ou décennale en matière de construction ne peuvent, à l'égard de ceux qui en sont tenus, donner lieu à responsabilité sur un fondement autre que cette garantie ; Attend qu'au regard de ces règles, soulevées d'office dés lors que la venderesse est liée, pour certains des travaux de rénovation, avec le menuisier et le couvreur par des contrats de louage d'ouvrage, il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer : * sur les prétentions des acquéreurs dirigées contre le menuisier et le couvreur, en ce qu'elles sont fondées sur leur responsabilité quasi-délictuelle au lieu d'être fondées, suivant le cas, sur leur responsabilité contractuelle ou leur responsabilité décennale de plein droit après réception, * sur les prétentions à garantie de la venderesse dirigées contre les mêmes, pour les travaux qu'elle leur a commandés et dont elle ne discute pas qu'ils ont été reçus, en ce qu'elles sont fondées sur leur responsabilité contractuelle de droit commun, au lieu de l'être sur la responsabilité décennale de plein droit après réception ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Véronique A... était constructeur, au sens de l'article 1792. 1 2o du Code civil, au titre des travaux de rénovation qu'elle a exécutés ou fait exécuter en 1977, dans la maison d'habitation qu'elle a ensuite vendue aux époux Y..., La dit responsable, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des dégradations relevés par l'expert G..., dans son rapport du 7 mai 2002, sur charpente, poutres, solives, plancher bois, escalier d'accès, combles, ossature bois encastrées dans la constitution des cloisons et ossature intérieure du chêneau de la maison d'habitation litigieuse, La dit, en conséquence, tenue des travaux de réfection préconisés par cet expert, à la rubrique 6. 012 de son rapport, en ce qu'ils concernent cette maison, et du préjudice de jouissance supporté par les époux Y... consécutifs aux désordres précités, Condamne Véronique A... à payer aux époux Y... une provision de 114. 000 euros, à valoir sur les travaux de réfection précités, et une provision de 7000 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance qu'ils supportent, Avant dire droit sur le surplus, Ordonne une expertise judiciaire complémentaire entre les parties à l'instance d'appel, Y commet l'expert Pierre I..., ... 59 800 Lille, avec pour mission : -de prendre connaissance du rapport de l'expert G... du 7 mai 2002 et de visiter les lieux, -de donner un avis motivé sur la concordance des devis qui lui seront présentés par les époux Y... en vue de la réfection avec les travaux préconisés à la rubrique 6. 012 du rapport de l'expert G... du 7 mai 2002, en ce qu'ils concernent les désordres précités de la maison d'habitation proprement dite, en indiquant si les travaux prévus aux devis sont tous nécessaires pour remédier à ces désordres, -d'indiquer, par un avis motivé, après exécution des travaux de réfection, le coût définitif desdits travaux, par vérification des factures produites par les époux Y..., en indiquant spécialement les montants de ceux de ces travaux qui assurent réfection sur des parties de la maison sur lesquelles les travaux de la société Jean Wallaert, d'une part, et de la société Fanion d'autre part, ont porté, -de donner son avis motivé sur le préjudice de jouissance supporté par ces deniers qui est consécutifs aux désordres précités, SUBORDONNE l'exécution de la mesure d'instruction à la consignation, avant le 15 janvier 2008, au GREFFE DE LA COUR, REGIE D'AVANCES et de RECETTES, par Véronique A..., d'une avance de 2500 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que, à défaut de consignation par Véronique A... de la somme précitée, les époux Y... pourront consigner cette somme en ses lieu et place jusqu'au 15 février 2008, Dit, en application de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, sauf prorogation ou relevé de caducité, que faute de consignation avant le 15 février 2008, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que l'expert devra indiquer, dés que possible, au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation justifié par ce coût ou par des diligences imprévues, DIT qu'au cas d'empêchement ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction, DIT que l'expert commis, saisi par LE GREFFE DE LA COUR, devra : -accomplir les opérations d'expertise au contradictoire des parties, celles-ci et leurs conseils étant présents ou dûment appelés, -prendre en considération leurs observations et réclamations faites dans les délais qu'il aura impartis, et, si elles sont écrites, les joindre à son avis, si cela est demandé, -mentionner dans cet avis la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et qui n'auront pas été abandonnées, au sens de l'article 276 3o et 4o alinéa du nouveau Code de procédure civile, -impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires, -déposer son rapport au GREFFE DE LA COUR 1ère CHAMBRE SECTION 2, dans un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction, -procéder personnellement à ses opérations, en pouvant, toutefois, se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par une personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, personne dont il mentionnera les noms et qualités, Dit que l'expert pourra également recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne et devra, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport, DESIGNE Jean Louis Froment, président de chambre, pour surveiller les opérations d'expertise, Invite, en outre, pour les raisons explicitées dans les motifs du présent arrêt, les parties à l'instance d'appel à s'expliquer : * sur les prétentions des époux Y... dirigées les sociétés Jean Wallaert et Fanion, en ce qu'elles sont fondées sur leur responsabilité quasi-délictuelle au lieu de l'être, suivant le cas, sur leur responsabilité contractuelle ou leur responsabilité décennale de plein droit après réception, * sur les prétentions à garantie de Véronique A... dirigées contre les mêmes sociétés, pour les travaux qu'elle leur a commandés et dont elle ne discute pas qu'ils ont été reçus, en ce qu'elles sont fondées sur leur responsabilité contractuelle de droit commun, au lieu de l'être sur la responsabilité décennale de plein droit après réception ; Réserve les dépens.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz