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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-81.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.349

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 janvier 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction a le devoir d'instruire, sauf si, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par François X... du chef d'escroqueries, le juge d'instruction, avant de rendre une ordonnance de non-lieu, s'est borné à joindre au dossier de l'information les procès-verbaux des enquêtes relatives aux mêmes faits et ayant donné lieu à un classement sans suite, ainsi que le résumé établi, à sa demande, par l'officier de police judiciaire chargé de ces enquêtes ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué retient que l'information n'a pas permis d'établir les falsifications de comptabilité alléguées par la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge d'instruction devait, en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cause, s'analyser en un refus d'informer, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz