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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-15.041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.041

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé conte les époux Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la société SAT avait manqué à son devoir de conseil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les contrats d'assurance souscrits par M. X... auprès de la société Groupama d'Oc avaient pour objet de garantir sa responsabilité civile pouvant être engagée lors d'événements de sa vie privée et ne pouvaient garantir son activité professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages causés aux tiers par des travaux de construction ou de terrassement réalisés par l'assuré ne pouvaient être garantis par l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SAT la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz