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Cour de cassation, 03 octobre 1996. 94-83.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.737

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... et la société TRAMAR SNTC du chef d'infraction douanière, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté l'Administration de ses demandes; Vu le mémoire produit ; Sur les faits, Attendu que la société Tramar SNTC, commissionnaire en douane, a procédé, pour le compte d'une dame Z..., aux formalités d'exportation de neuf plats en terre cuite, signés de Picasso, d'une valeur de 1 997 650 francs, qu'elle a déclarée comme "objets d'ornements", à la sous-position tarifaire 8306 29 90; Qu'après vérification de la marchandise effectuée le jour même, l'Administration a contesté la position déclarée et soutenu que celle-ci aurait du être déclarée à la sous-position tarifaire 9705 00 00, comme "objets de collection", et être accompagnée de la licence d'exportation prévue, pour cette catégorie de marchandise, par l'avis aux exportateurs du 15 janvier 1988; Qu'ayant refusé l'appréciation des Douanes, la société Tramar SNTC et Michel X..., son dirigeant, ont été poursuivis, sur le fondement des articles 38, 414 et 426-2°, pour fausse déclaration d'espèce à l'exportation ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application d'une mesure de prohibition au sens de l'article 38 du Code des douanes, en l'espèce la production d'une licence; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a mentionné que le ministère public a assisté aux débats et au délibéré; "alors que seuls les trois magistrats du siège peuvent participer au délibéré; qu'en déclarant expressément que le ministère public avait assisté également au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale"; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le représentant du ministère public ait assisté au délibéré, la présence de ce dernier n'étant indiquée que pour l'audience des débats et le prononcé de la décision; Attendu que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38. 426-2 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a mis la société Tramar hors de cause; "aux motifs qu'une marchandise prohibée est, selon l'article 38 du Code des douanes, une marchandise dont l'importation ou l'exportation est interdite ou soumise à des restrictions ou formalités particulières; qu'au nombre de ces restrictions ou formalités peut figurer, ce qui est le cas pour l'exportation des objets de collection, l'obtention d'une licence; que lorsque l'autorité douanière admet, comme elle l'a fait, pour Mme Z..., qu'une marchandise soit exportée sans licence, elle manifeste que la marchandise n'est pas prohibée, ce qui entre dans ses attributions normales, ne traduit ni erreur, ni faute, ni ignorance, ni complaisance et prive de son élément constitutif l'infraction reprochée à Michel X...; "alors que lorsque l'importation ou l'exportation d'une marchandise n'est permise que sur présentation d'une licence, notamment, la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier; qu'en l'espèce, les objets de collection devaient être accompagnées d'une licence, comme la cour d'appel l'a constaté; qu'il n'est pas contesté que lors de la déclaration d'exportation, aucune licence n'a été produite; qu'en refusant de considérer que le délit douanier était constitué aux motifs que la demanderesse aurait autorisé l'exportation des objets sans licence qui, de ce fait, n'auraient plus été prohibés, la cour d'appel a violé l'article 38 du Code des douanes"; Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'Administration avait finalement autorisé la sortie de la marchandise sans autre formalité que le paiement de la taxe de 6 % prévue par l'article 302 bis A du Code général des impôts alors applicable, énonce qu'ayant elle-même admis que la marchandise soit exportée sans licence, l'Administration n'est pas fondée à soutenir, pour les besoins de l'instance, que cette exportation était soumise à la présentation d'un tel document; que les juges en déduisent qu'en l'absence de prohibition attachée à la marchandise exportée, l'infraction poursuivie n'était pas constituée; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les "objets de collection" repris sous la position tarifaire 9705 et soumis à licence d'exportation, ne s'entendent que de ceux "destinés aux collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie" ou de ceux "présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnologique ou numismatique", la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la demanderesse aux dépens; "alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre; qu'en condamnant la demanderesse aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes"; Vu lesdits articles, Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code des douanes, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre; Attendu qu'il appert de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, qu'après avoir renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, les juges du fond ont condamné l'administration des Douanes aux dépens; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé; Que, dès lors, la cassation est encouru ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juin 1994, mais en ses seules dispositions condamnant l'administration des Douanes aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et procédant par simple voie de retranchement des dispositions annulées, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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