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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) ayant décerné à son encontre une contrainte pour des cotisations et des majorations de retard complémentaires Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider la contrainte, le jugement se borne à énoncer que la créance de l'URSSAF, certaine, liquide, exigible est fondée en son principe et son montant ;
Qu'en se déterminant par une simple affirmation ne constituant
pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle,
le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, en l'absence de l'intéressée, VALIDE la contrainte délivrée à l'encontre de Madame X... le 2 février 2007, et D'AVOIR DIT que cette contrainte serait exécutoire de plein droit ;
AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que lorsque le demandeur ne soutient pas son recours à la barre et ne comparait pas, il doit être débouté de ses prétentions sans que le tribunal puisse examiner les moyens qu'il aurait éventuellement développés par écrit, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant orale ; attendu que la créance de l'Urssaf, certaine, liquide et exigible, est fondée en son principe et son montant pour la somme de 3.299 euros ; attendu que l'opposante n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1315 du Code civil ; qu'en l'absence de justificatif du bien fondé de la contestation de l'opposante, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article 468 alinéa 1er du Code de procédure civile que la possibilité offerte au défendeur lorsque le demandeur ne comparait pas, de requérir un jugement sur le fond, est soumise à la condition que le défaut de comparution du demandeur ne soit pas justifié par un motif légitime ; que par suite, le juge qui a été informé avant l'audience, par le demandeur, de son impossibilité de comparaître et du motif de cette impossibilité, ne peut statuer sur le fond qu'après avoir constaté le caractère illégitime de ce motif ; qu'en l'espèce Madame X..., avertie le matin même du jour de l'audience de la nécessité de se rendre, en sa qualité d'avocat, auprès de l'un de ses clients dans le cadre d'une prolongation de garde à vue, a immédiatement informé le Président du tribunal, par télécopie, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait, en raison d'obligations professionnelles imprévues, de se rendre à l'audience devant se tenir le jour même (télécopie du lieutenant de police judiciaire attestant de la demande d'entretien du gardé à vue avec son avocat, en date du 8 octobre 2009 au matin et télécopie de Madame X... au président du TASS en date du 8 octobre 2009 au matin accompagnée de l'accusé de réception et du journal de fax attestant de sa réception : production) ; qu'en statuant sur le fond sans avoir préalablement constaté le caractère illégitime du motif de non-comparution du demandeur, motif dont il avait été informé avant l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte précité et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les droits de la défense ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'il est requis de statuer sur le fond en application de l'article 468 du Code de procédure civile, le juge ne peut débouter le demandeur non comparant sans motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever d'une part le caractère certain, liquide et exigible de la créance sans dire les pièces sur lesquelles il se fondait, et d'autre part, l'absence de preuve rapportée par l'opposante de la libération de sa dette, preuve que celle-ci, non comparante à l'audience, ne pouvait par hypothèse rapporter, le tribunal a statué par des motifs purement formels, et inopérants ; qu'il a ainsi violé les articles 455 et 468 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR VALIDE la contrainte délivrée à l'encontre de Madame X... le 2 février 2007, et D'AVOIR DIT que cette contrainte serait exécutoire de plein droit ;
AUX MOTIFS QUE lorsque le demandeur ne soutient pas son recours à la barre et ne comparait pas, il doit être débouté de ses prétentions sans que le tribunal puisse examiner les moyens qu'il aurait éventuellement développés par écrit, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant orale ; attendu que la créance de l'Urssaf, certaine, liquide et exigible, est fondée en son principe et son montant pour la somme de 3 299 euros ; attendu que l'opposante n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1315 du Code civil; qu'en l'absence de justificatif du bien fondé de la contestation de l'opposante, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant ;
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent relever d'office les prescriptions prévues au Code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 244-3 du même Code, la mise en recouvrement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par trois ans, et celle des majorations de retard par deux ans ; que la contrainte en date du 13 février 2007 contre laquelle il a été formé opposition porte, pour partie, sur des sommes prétendument dues au titre des années 1999 et 2001 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces sommes n'étaient pas prescrites, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu son office, et violé le texte précité ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ce faisant, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au respect de la prescription applicable aux sommes visées par la contrainte, et a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
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