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Cour de cassation, 28 septembre 2000. 97-20.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.035

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rebecca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant 26, cours Raoult, 77100 Meaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rebecca, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997), que Mme X..., qui avait acheté un manteau à la société Rebecca, a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, sollicité en référé une mesure d'expertise pour voir déterminer la valeur du vêtement ; Attendu que la société Rebecca fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance accueillant la demande ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... n'avait engagé aucune action en annulation de la vente au moment où la mesure d'instruction a été prescrite ; Et attendu, abstraction faite de l'erreur dénoncée par la troisième branche du moyen qui invoque un grief sans portée, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que Mme X... avait un motif légitime d'obtenir une mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rebecca aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rebecca à payer à Mme X... la somme de 12 060 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-09-28 | Jurisprudence Berlioz