Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-18.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.448
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ari X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 mai 1994) et les pièces de la procédure, qu'après avoir versé, le 28 septembre 1987, en mars et juillet 1988, et non 1990, comme indiqué dans le jugement, à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF) des cotisations d'assurance maladie afférentes à la période du 1er juillet 1987 au 31 mars 1989, calculées sur ses revenus professionnels, M. X..., avocat, qui avait cessé son activité le 30 juin 1987 pour prendre sa retraite, a réclamé, le 8 août 1990, le remboursement de ces cotisations en soutenant qu'elles avaient été indûment versées; que la Caisse a opposé la prescription biennale de l'article L. 243-6, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale à cette demande en ce qu'elle portait sur les cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1987 au 30 septembre 1988 et n'a accepté de restituer, le 9 avril 1993, que le principal des cotisations afférentes à la période du 1er octobre 1988 au 30 mars 1989; que le Tribunal a condamné la Caisse à payer les intérêts légaux sur les cotisations afférentes à la période du 1er octobre 1988 au 31 mars 1989, le jour de leur paiement, jusqu'au 9 avril 1993, et a déclaré prescrite l'action en remboursement des cotisations afférentes à la période antérieure;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré prescrite sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 612-11 du Code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 243-4 à L. 243-6 du même Code ne sont applicables au régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles que sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat; qu'aucun décret n'est intervenu sur le point particulier de la prescription; qu'en conséquence, l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux travailleurs non salariés et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé, par fausse application, ledit texte; alors que, d'autre part, la mauvaise foi peut priver du droit de se prévaloir de la prescription biennale l'organisme qui, par ses errements, aurait abusé l'assujetti; que tenue d'une obligation de conseil vis-à-vis de ses assurés, la CAMPLIF devait informer M. X... des controverses existantes quant à l'assiette des cotisations, lui permettant ainsi de réserver ses droits quant à des réclamations ultérieures; que le Tribunal, en se bornant à énoncer que M. X... n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir, dès lors qu'il avait toujours la faculté de former un recours à titre conservatoire, sans rechercher s'il a été dûment informé des difficultés liées à l'assujettissement des "nouveaux retraités", a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale; alors que, de plus, le Tribunal, qui a constaté que les intérêts légaux sur les sommes remboursées au titre de l'indu étaient dus à M. X... en raison de la mauvaise foi de la Caisse résultant de ce qu'à l'époque où elle a exigé le paiement des cotisations, elle connaissait la contestation juridique, qui a été par la suite tranchée en sa défaveur, et qui a néanmoins accueilli l'exception de prescription soulevée par cet organisme, exclusive de toute mauvaise foi, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, violant ainsi l'article L. 243-3 du Code de la sécurité sociale; alors qu'enfin, les perceptions dont le caractère indu a été définitivement reconnu ne revêtaient pas la nature de "cotisations de sécurité sociale" puisqu'elles n'étaient prévues par aucun texte et ne correspondaient à aucune obligation de cotiser des nouveaux retraités; que, dès lors, en faisant application de la prescription biennale prévue pour les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale, le Tribunal a violé à nouveau l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale sont, par le seul effet de l'article L. 612-11 de ce Code, applicables au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions que M. X... ait soutenu devant le Tribunal que la Caisse avait méconnu un devoir d'information à son égard, et que les sommes versées ne revêtaient pas le caractère de cotisations de sécurité sociale;
Et attendu, enfin, que le Tribunal a exactement décidé que ni l'existence d'une controverse juridique, ni le fait d'avoir payé sous la menace d'une suspension éventuelle du droit aux prestations ne constituaient une cause de suspension de la prescription;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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