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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 97-10.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-10.679

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; Attendu que les sociétés françaises Patrelle et DNC Patrelle ayant leur siège à Houlgate ont assigné en 1995, la société espagnole Panrico qui leur avait confié en 1992, la distribution exclusive de ses produits sur le territoire français, devant le tribunal de commerce de Honfleur, en indemnisation du préjudice subi par la rupture abusive de ce contrat ; que la société Panrico a soulevé une exception d'incompétence ; que sur le pourvoi formé par cette société, par arrêt du 2 février 1999, il a été sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice des communautés européennes sur l'interprétation de l'article 5,1 de la convention de Bruxelles ; Attendu que pour accueillir le contredit de compétence formé par les sociétés Patrelle, l'arrêt attaqué retient que le tribunal compétent pour connaître du litige né de l'exécution du contrat était celui du lieu où le concessionnaire avait sa clientèle et le centre de ses activités ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher le lieu où l'obligation servant de base à la demande a été ou doit être exécutée, conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Patrelle et DNC Patrelle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz