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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boubakeur X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 25 septembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 septembre 1997), que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne dont l'avait saisie M. X... ; que la Cour nationale a confirmé la décision de la Caisse ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer, par adoption de la simple affirmation du médecin qualifié, selon laquelle les "conditions requises ne sont d'évidence pas réunies, une expertise n'est pas nécessaire", sans aucunement s'expliquer sur le degré d'autonomie de M. X... dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 355-1 et L. 341-4 3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir énuméré les infirmités dont souffrait M. X..., la Cour nationale a pu en déduire que celui-ci, dont l'état ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ne pouvait prétendre à la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne prévue aux articles L. 355-1 et L. 341-4 3 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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