Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-43.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.382
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Cléo X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté une exception de nullité de la procédure, se borne à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à conclure au fond;
Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt au fond, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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