Cour d'appel, 05 novembre 2015. 13/03511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03511
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03511
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY EVRY RG n° 10/01206
APPELANTE
SAS SOCIETE COVEMAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMES
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 515
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS COVEMAT, à l'encontre du jugement prononcé le 28 février 2013, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY, dans le litige l'opposant à Monsieur [P] [V] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [P] [V] a fait établir le 10 octobre 2007 par son employeur, la SAS COVEMAT, une déclaration d'accident du travail ainsi rédigée :
«' Le 9 octobre 2007 à 14 heures 30
horaires de travail le jour de l'accident : 8 heures 12 heures 14 heures 17 heures 15
lieu de l'accident : [Localité 6]
circonstances de l'accident : en sautant du véhicule, mauvaise réception;
siège des lésions : talon gauche
nature des lésions : fracture
victime transportée : hôpital de [Localité 5]
accident constaté le 9 octobre 2007 à 14 heures 30, décrit par la victime, avec arrêt de travail.'»
Monsieur [V] a perçu des indemnités journalières du 10 octobre 2007 au 18 mai 2008 et du 3 juin 2008 au 15 mai 2009.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 15 mai 2009 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 25 %.
Monsieur [V] a saisi la caisse le 19 juin 2009 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement entrepris a fait droit à sa demande, a ordonné la majoration de la rente à son montant maximum et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] avant dire droit sur l'indemnisation :
des souffrances physiques et morales endurées
du préjudice esthétique
du préjudice d'agrément
de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
du préjudice sexuel
du déficit fonctionnel temporaire
des frais divers
des frais d' aménagement du véhicule et du logement
de l'assistance tierce personne avant consolidation
du préjudice universitaire et de formation
des préjudices permanents exceptionnels.
Une indemnité provisionnelle de 5 000 euros était allouée à Monsieur [V].
La SAS COVEMAT fait plaider par son conseil les conclusions déposées au greffe le 27 mai 2015.
Elle sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour de juger que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations concernant les circonstances de l'accident et la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement d'une indemnité de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir le caractère mensonger des affirmations de Monsieur [V] et l'absence de faute inexcusable qui lui soit imputable.
Elle observe que la déclaration d'accident du travail n'a pas été envoyée en la forme recommandée avec accusé de réception, que Monsieur [P] [V] n'a jamais émis la moindre critique quant à l'établissement de cette déclaration et que ni la victime ni le témoin n'ont fourni à la caisse la moindre précision quant aux circonstances de l'accident.
Selon l'employeur, le déménagement allégué par la victime a été effectué en avril et mai 2007 par une société spécialisée après quoi la société COVEMAT a résilié les abonnements eau et EDF. Le témoignage de Monsieur [K] n'est pas crédible. Dès lors les moyens de fait invoqués sont dépourvus d'intérêt et surabondants.
Monsieur [P] [V] a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 27 mai 2015, complétées à l'audience par des observations orales.
Il sollicite la confirmation du jugement et au renvoi des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY pour qu'il soit statué sur la liquidation de ses préjudices.
Il demande la condamnation de la société COVEMAT à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] fait valoir que son employeur lui a donné mission de déménager les locaux de l'établissement de [Localité 6] le 9 octobre 2007 et qu'en manoeuvrant une palette particulièrement lourde il a chuté en arrière et est tombé au sol. Il rappelle qu'étant employé en tant que technicien Service Après Vente il n'avait pas la formation requise pour effectuer un déménagement.
Plusieurs salariés témoignent du défaut de mise à disposition d'équipements de sécurité adaptés, à savoir chaussures de sécurité et cote de travail. Ainsi la faute inexcusable est caractérisée à l'encontre de l'employeur.
Monsieur [V] précise que la société COVEMAT a conservé l'usage des locaux de [Localité 6] dont elle avait effectivement déménagé jusqu'à la fin de l'année 2007 pour y stocker du matériel et que les salariés de l'entreprise se rendaient régulièrement dans ces locaux pour y effectuer des chargements ou déchargements.
Monsieur [V] souligne qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'IPP de 25 %, qu'il a subi un arrêt de travail de près de 18 mois avec intervention chirurgicale et a été licencié pour inaptitude à l'issue du second examen de reprise. Les assertions de son employeur sont donc particulièrement malveillantes et infondées.
La CPAM de l'ESSONNE a développé par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions déposée au greffe le 23 juin 2015 tendant à ce que la Cour, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, prenne acte de ses réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices dans la limite des préjudices qui pourraient être habituellement évalués.
Elle demande qu'il soit jugé que la caisse fera l'avance des sommes et en récupérera le montant directement auprès de la société COVEMAT.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en l'espèce l'accident dont la matérialité n'est pas contestée par l'employeur, a eu lieu pendant les horaires de travail de Monsieur [V], sur le site de [Localité 6] ainsi que l'employeur l'a expressément mentionné dans l'accident du travail sans émettre de réserve sur le lieu de travail ;
Que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la résiliation de l'abonnement EDF concernant les locaux occupés par l'entreprise à [Localité 6] n'étant pas justifiée autrement que par une lettre émanant de la société appelante;
Qu'au demeurant une telle résiliation, à la supposer acquise, ne suffirait pas à elle seule à établir que les locaux n'étaient plus utilisés aux fins d'entrepôt de palettes ;
Considérant par ailleurs que le défaut de port de chaussures de sécurité est établi le jour de l'accident par les attestations circonstanciées de Monsieur [C] [N], de Monsieur [Y] [G] et de Monsieur [E] [K] ;
Que tous trois, salariés de l'entreprise au moment de l'accident, et collègues de travail de Monsieur [V] témoignent qu'en dépit de leur demande réitérées, la SA COVEMAT n' a jamais mis ce type d'équipement à leur disposition alors que le poste de travail occupé par Monsieur [V] en qualité de technicien Service Après Vente prévoit expressément, ainsi qu'il résulte du contrat de travail fourni à l'intéressé, que lui soit dispensé une formation renforcée à la sécurité ;
Que les pièces communiquées par l'employeur ne permettent pas d'établir qu'une telle formation ait été dispensée au sein de l'entreprise antérieurement à l'accident ;
Qu' ainsi la faute inexcusable est caractérisée par la non mise à disposition de chaussures de sécurité alors que Monsieur [V] du fait de son poste de travail, était fréquemment amené à manier des machines lourdes et que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait ignorer le risque de blessures lié à ces manutentions ;
Que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'expert désigné par le tribunal, le Docteur [I] a déposé son rapport le 2 août 2013 et que la Cour, usant de son pouvoir d'évocation, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, est fondée à ordonner le renvoi des parties en continuation des débats afin que des conclusions soient échangées contradictoirement sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [V] ;
Considérant que l'équité commande que la SAS COVEMAT soit condamnée à régler à Monsieur [P] [V] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare la SAS COVEMAT recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS COVEMAT à régler à Monsieur [P] [V] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne le renvoi des parties en continuation des débats à l'audience collégiale du:
jeudi 30 juin 2016 à 13h30 (en salle 520 - Escalier Z)
afin de conclure sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [V] .
Le Greffier, Le Président,
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