Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2006. 06-81.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.326

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION CLUB PEUGEOT SPORT REUNION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Louis X... KI Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Louis X... Ki Y... du chef de diffamation publique, a mis hors de cause la Sarl le Quotidien de la Réunion et, en conséquence, a débouté l'association Peugeot sport réunion de toutes ses demandes ; "aux motifs que l'article incriminé est paru dans le journal "le Quotidien" du 5 août 2004 sous la rubrique intitulée "bruits d'échappement" suivi d'un compte-rendu d'une trentaine de lignes sous le titre "challenge impartial ?" ; que, dans cet article signé par Thierry Z..., chroniqueur sportif attitré en matière de sport automobile, le rédacteur portait à la connaissance des lecteurs du quotidien le fait qu'il existait une rumeur selon laquelle la compétition intitulée "Volant 206" organisée par l'écurie Peugeot ne serait pas impartiale dans la mesure où certains pilotes seraient favorisés ; que, même si l'auteur de cet article insiste sur l'importance et la persistance de cette rumeur en indiquant que "les suspicions sont légions", il n'apparaît pas que le journaliste ait repris à son compte la réalité des faits dénoncés ni qu'il y ait ajouté des considérations personnelles ou extérieures de nature à en renforcer la crédibilité ; que, dès lors, les éléments constitutifs de la diffamation publique par voie de presse ne sont pas réunis ; "1 ) alors que la publication des opinions diffamatoires d'autrui concourt à la commission de la diffamation publique ; qu'en retenant que l'article incriminé faisait état d'une rumeur de favoritisme de l'écurie Peugeot à l'égard de certains pilotes, la rumeur étant présentée comme "importante", " persistante" et sérieuse, compte tenu de ce que "les suspicions sont légions", de sorte que le journaliste, sans qu'il soit besoin qu'il ait expressément repris à son compte la réalité des faits dénoncés, n'en avait pas moins concouru à la diffusion de la rumeur et à la commission de la diffamation publique dénoncée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le devoir d'objectivité du journaliste lui impose de vérifier préalablement l'exactitude des faits qu'il publie ; que manque à ce devoir le journaliste qui, sous couvert d'informer le public d'une rumeur de favoritisme de l'écurie Peugeot à l'égard de certains pilotes, donne crédit à la rumeur en la présentant comme "importante", "persistante" et sérieuse, compte tenu de ce que " les suspicions sont légions", sans en vérifier préalablement l'exactitude ni même inviter l'association PSR, principale intéressée, à répondre à cette imputation de faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon ce texte, la reprise d'une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans "Le quotidien de la Réunion", d'un article intitulé "Challenge impartial ?", consacré à la compétition automobile annuelle organisée par l'association Club Peugeot sport réunion, cette dernière a fait citer le directeur de publication de ce journal, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir fait état de suspicions exprimées par plusieurs équipages selon lesquelles l'association favoriserait certains pilotes ; que le tribunal a prononcé la relaxe du prévenu au bénéfice de la bonne foi ; que la partie civile a interjeté appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que le journaliste n'a pas repris à son compte la réalité des faits dénoncés et n'a ajouté aucune considération personnelle ou extérieure de nature à en renforcer la crédibilité ; Mais attendu qu'en se bornant à ces seules énonciations, alors que l'article indique que "les suspicions étaient légions" et que l'association soutient n'avoir été aucunement sollicitée par le journaliste pour fournir sa version quant à cette rumeur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz